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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-1119 du 4 septembre 2015 autorisant les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes gestionnaires du régime social des indépendants et de la Mutualité sociale agricole pour la gestion de la relation avec leurs ressortissants)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-1119 du 4 septembre 2015 autorisant les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes gestionnaires du régime social des indépendants et de la Mutualité sociale agricole pour la gestion de la relation avec leurs ressortissants)


Les données relatives à la retraite, notamment celles relatives aux pensions de retraite de base, aux pensions de retraite complémentaire, à la réversion, à l'invalidité, au capital décès et à l'historique des versements, sont conservées un mois.
Les données mentionnées au 9° de l'article 2 sont conservées six mois.
Les autres données mentionnées à l'article 2 sont conservées trois ans, à l'exception des données mentionnées aux 1° et 2° de cet article, qui sont conservées au-delà de ce délai dans la mesure nécessaire à la réalisation des finalités prévues à l'article 1er.