Sont destinataires des données mentionnées à l'article 2 les agents nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente :
1° Des caisses locales et de la Caisse nationale du régime social des indépendants, pour ce qui concerne les données relatives à la gestion de la relation entre le régime social des indépendants et ses ressortissants ;
2° Des caisses locales et de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, pour ce qui concerne les données relatives à la gestion de la relation entre le régime de la mutualité sociale agricole et ses ressortissants ;
3° Des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, pour ce qui concerne les données relatives à la gestion de la relation entre le régime social des indépendants et ses ressortissants ;
4° Des prestataires agissant pour le compte des organismes précités.
Chaque agent destinataire mentionné au présent article n'a accès qu'aux données qu'il est habilité à connaître.