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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2015-1119 du 4 septembre 2015 autorisant les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes gestionnaires du régime social des indépendants et de la Mutualité sociale agricole pour la gestion de la relation avec leurs ressortissants)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2015-1119 du 4 septembre 2015 autorisant les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes gestionnaires du régime social des indépendants et de la Mutualité sociale agricole pour la gestion de la relation avec leurs ressortissants)


Sont destinataires des données mentionnées à l'article 2 les agents nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente :
1° Des caisses locales et de la Caisse nationale du régime social des indépendants, pour ce qui concerne les données relatives à la gestion de la relation entre le régime social des indépendants et ses ressortissants ;
2° Des caisses locales et de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, pour ce qui concerne les données relatives à la gestion de la relation entre le régime de la mutualité sociale agricole et ses ressortissants ;
3° Des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, pour ce qui concerne les données relatives à la gestion de la relation entre le régime social des indépendants et ses ressortissants ;
4° Des prestataires agissant pour le compte des organismes précités.
Chaque agent destinataire mentionné au présent article n'a accès qu'aux données qu'il est habilité à connaître.