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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 août 2015 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1974 modifié relatif aux avertisseurs sonores spéciaux des véhicules équipés des feux spéciaux de catégorie B prévus à l'article R. 92 (5°) du code de la route)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 août 2015 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1974 modifié relatif aux avertisseurs sonores spéciaux des véhicules équipés des feux spéciaux de catégorie B prévus à l'article R. 92 (5°) du code de la route)


Le cahier des charges annexé à l'arrêté du 3 juillet 1974 susvisé est modifié comme suit :
Au point 2.1, les mots : « de l'équipement (secrétariat de la commission de réception des projecteurs et dispositifs d'équipements pour véhicules routiers) » sont remplacés par les mots : « en charge des transports ».
Au point 2.2.7, les mots : « qui demeurera gratuitement la propriété de la commission pour servir conjointement avec le certificat d'essais à établir ultérieurement la conformité des dispositifs mis sur le marché avec le modèle approuvé » sont supprimés.
Au point 2.2.7.1, les mots : « déposé au secrétariat de la commission » sont remplacés par les mots : « conservé par le laboratoire agréé. »
Le point 4.3.2, rédigé comme suit, est ajouté :


« 4.3.2. Ce numéro d'homologation est lui-même suivi de la lettre R lorsque l'avertisseur est incorporable dans une lampe lumineuse. »


Le point 5.1 est remplacé comme suit :
« 5.1. Les essais sur l'avertisseur doivent être effectués en milieu anéchoïque répondant aux exigences des salles anéchoïques précisées dans la norme ISO 26101.2012. Ces exigences doivent être respectées dans la direction et la hauteur de mesurage définies ci-dessous et pour les fréquences utiles du signal à mesurer de la fréquence fondamentale à la fréquence maximum du signal ou 10 kHz.
Le bruit ambiant et le bruit de vent doivent être inférieurs d'au moins 10 dB (A) au niveau sonore à mesurer.
Le dispositif soumis à l'essai doit être placé dans les conditions normales de fonctionnement.
Le dispositif soumis à l'essai et le microphone doivent être situés à la même hauteur, au moins à 1,2 mètre de toutes les parois absorbantes de la salle anéchoïque.
Dans les conditions ci-dessus, le niveau de pression sonore est conforme aux prescriptions pour la position du microphone situé face au dispositif sonore, à 2 mètres ± 0,1 mètre du point de référence suivant :


- dans le cas où les sons sont émis par un orifice unique, le point de référence est le centre de cet orifice sur le plan de sortie des sons émis par l'avertisseur ;
- dans le cas où les sons sont émis de plusieurs orifices, le point de référence est le barycentre géométrique des centres des orifices, sur le plan de sortie des sons émis par l'orifice le plus proche du microphone ;
- dans le cas d'une rampe de signalisation, le point de référence est le centre géométrique de la surface frontale de la rampe de signalisation.


L'axe de sensibilité des microphones est orienté vers le point de référence. »
Le point 5.2 est remplacé comme suit :
« 5.2. La chaîne d'acquisition acoustique utilisée pour mesurer le niveau sonore est un sonomètre de précision ou un appareil de mesure équivalent satisfaisant aux prescriptions applicables aux instruments de la classe 1 (ainsi que l'écran anti-vent recommandé, le cas échéant de la norme NF EN61672-1:2014). Les mesures sont effectuées en utilisant la réponse “rapide” de l'appareil de mesure acoustique et la courbe de pondération “A”. Si l'appareil utilisé est équipé d'un système de surveillance périodique du niveau de pondération fréquentielle A, les relevés sont faits au maximum toutes les 30 millisecondes (ms). Les appareils sont entretenus et étalonnés conformément aux instructions du fabricant.
Les niveaux de la fréquence fondamentale et des harmoniques entre 1 000 et 4 000 Hz sont mesurés en utilisant l'auto-spectre issu de la transformée de Fourier du signal acoustique avec les caractéristiques suivantes :


- la fréquence d'échantillonnage du système d'acquisition doit être au moins de 48 kHz ;
- la résolution fréquentielle d'au moins 1 Hz ;
- l'utilisation d'une fenêtre de Hanning. »


Le point 5.3 est remplacé comme suit :
« 5.3. Les caractéristiques acoustiques et le cycle de fonctionnement sont mesurés à une température ambiante de + 20°C ± 5°C et à la tension aux bornes de 13/12 de la tension nominale d'alimentation (6V, 12V ou 24V). »
Le point 5.5 est remplacé comme suit :
« 5.5. La rampe spéciale de signalisation, l'avertisseur ou le sous-ensemble est monté à l'aide des supports de telle sorte que les vibrations et les réflexions sur les parois de celui-ci soient sans influence sur les résultats de mesure. »
Le point 5.6 est supprimé.
La dernière phrase du point 6.5 est remplacée comme suit : « Sauf indications contraires, au cours de l'essai l'appareil sera réglé toutes les dix heures. »
Le point 7.1 est remplacé comme suit :
« 7.1. L'appareil produit trois sons alternés dont la cadence des cycles est d'une durée totale de deux secondes et comprend un appel d'une demi-seconde constitué par les trois sons successifs 420 Hz ± 5 %, 516 Hz ± 5 % et 420 Hz ± 5 % suivi obligatoirement d'un silence d'une seconde et demie. »
Le point 7.2 est supprimé.
Le point 7.3 est remplacé comme suit :
« 7.3. Le timbre de chaque note sera tel que le son émis comporte au moins 2 harmoniques dans la bande de 1 000 à 4 000 Hz de niveau supérieur à celui du fondamental. »
Le point 7.4 est remplacé comme suit :
« 7.4. Dans les conditions définies au point 5, le niveau de pression sonore de chaque son mesuré à la distance de 2 mètres sera situé entre 90 dB (A) et 110 dB (A). »