L'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale approuve le projet de rapport et indique les suites qui peuvent être réservées aux observations formulées par les conseils citoyens, par les conseils municipaux et, le cas échéant, par les autres parties signataires du contrat.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 2, le conseil municipal approuve le rapport et indique les suites qui peuvent être réservées aux observations formulées par l'établissement public de coopération intercommunale, par les conseils citoyens et, le cas échéant, par les autres parties signataires du contrat.
Le rapport définitif, y compris ses annexes, est rendu public.