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Article 38 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1117 du 3 septembre 2015 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines)

Article 38 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1117 du 3 septembre 2015 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines)


Après l'article 106 ter, il est rétabli un article 107 ainsi rédigé :


« Art. 107.-Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget concluent avec la Caisse des dépôts et consignations, pour une période de quatre ans, une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
« Cette convention détermine, pour la branche mentionnée au 3° de l'article 1er bis et pour le recouvrement des cotisations, les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la Caisse des dépôts et consignations dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.
« Elle précise :
« 1° Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des impôts affectés ;
« 2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
« 3° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative.
« Cette convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
« Elle détermine également :
« 1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail de l'organisme liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ;
« 2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés. »