L'article 106 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 106 bis.-Convention d'objectifs et de gestion.
« Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget concluent avec la Caisse autonome nationale, pour une période d'au moins quatre ans, une convention d'objectifs et de gestion comportant les engagements réciproques des signataires.
« Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la Caisse autonome nationale dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.
« Elle précise notamment les objectifs liés :
« 1° A la gestion des activités, des établissements et des services sanitaires, médico-sociaux et de services à la personne ;
« 2° A l'amélioration de la qualité de service aux usagers ;
« 3° A la gestion de l'action sanitaire et sociale collective et de la prévention ;
« 4° A la gestion des assurances sociales, confiées sous mandat, en application de l'article 15, respectivement à la Caisse des dépôts et consignations et à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
« 5° A la gestion de l'action sanitaire et sociale individuelle, transférée à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ;
« 6° A la gestion et à l'organisation de la Caisse autonome nationale.
« La convention précise les règles de calcul et d'évolution des budgets et fonds nationaux mentionnés au chapitre 2 bis du titre 3.
« Elle prévoit les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
« Elle détermine également :
« 1° Les conditions de conclusion, le cas échéant, des avenants en cours d'exécution, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire ;
« 2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés. »