L'article 101 est ainsi modifié :
1° Le 5° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Un versement au titre des charges de fonctionnement et dépenses en capital de la section « accidents du travail et maladies professionnelles » du budget national d'action sanitaire et sociale » ;
2° Au 6° du I, le mot : « fonds » est remplacé par le mot : « budget » ;
3° Le 1° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les prestations et les dépenses de prévention dues au titre des assurances accidents du travail et maladies professionnelles, servies par la branche maladie du régime général pour le compte de la Caisse autonome nationale » ;
4° Au 2° du II, les mots : « de la Caisse autonome nationale » sont supprimées ;
5° Le 6° du II est supprimé ;
6° Les 7° à 10° du II deviennent respectivement les 6° à 9° du II ;
7° Aux 8° et 9° devenus 7° et 8° du II, le mot : « fonds » est remplacé par le mot : « budget ».