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Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1117 du 3 septembre 2015 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines)

Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1117 du 3 septembre 2015 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines)


Les troisième à cinquième alinéas de l'article 92 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les taux de cotisation sont calculés annuellement selon les règles applicables dans le régime général de sécurité sociale, sous réserve des adaptations fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines.
« Les taux bruts sont déterminés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans les conditions prévues par les articles D. 242-6-4, D. 242-6-6 et D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale.
« Les taux nets sont fixés, pour chaque catégorie de risque, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des mines, dans les conditions prévues par l'article D. 242-6-3 du même code. »