Il est rétabli un article 25 ainsi rédigé :
« Art. 25.-La durée du mandat des administrateurs de la Caisse autonome nationale et des conseillers territoriaux mentionnés à l'article 27 est de quatre ans. Le mandat des présidents des conseils territoriaux est renouvelable une fois.
« Les membres du conseil d'administration et des conseils territoriaux doivent être âgés de dix-huit ans au moins à la date de leur nomination. »