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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1117 du 3 septembre 2015 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1117 du 3 septembre 2015 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines)


L'article 15 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 1°, après les mots : « de paternité », sont ajoutés les mots : « et d'accueil de l'enfant » ;
b) Au 2°, après les mots : « mise en œuvre », sont ajoutés les mots : « de l'assurance maladie, de l'assurance maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, de l'assurance décès, de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, de l'assurance vieillesse et invalidité et » ;
c) Les 3° à 6° sont remplacés par les dispositions suivantes :


« 3° Elle détermine les orientations de la politique de prévention et d'action sanitaire et sociale collective et contrôle l'action exercée en ce domaine dans les conditions précisées au titre X ;
« 4° Elle promeut une politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, d'information et d'éducation de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants ;
« 5° Elle organise la politique des opérations immobilières du régime ;
« 6° Elle assure la gestion des œuvres, services et établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux. »


d) Les 7° et 8° sont supprimés ;
e) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour assurer la gestion de l'assurance maladie, de l'assurance maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, de l'assurance décès, de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime minier, la Caisse autonome nationale et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés concluent une ou plusieurs conventions, en vue d'établir les conditions de mise en œuvre du mandat de gestion confié à cette dernière.
« La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés met en œuvre le contrôle médical dans le régime minier.
« Elle fournit à la Caisse autonome nationale les informations comptables et de gestion afférentes aux missions qui lui ont été déléguées. » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :


« II.-La Caisse autonome nationale est dotée d'un conseil d'administration et d'un directeur général.
« Le conseil d'administration détermine, dans le cadre défini par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 106 bis :
« 1° Les orientations relatives à la mise en œuvre de la politique de santé ainsi qu'à l'organisation du système de soins et au bon usage de la prévention et des soins ;
« 2° Les orientations de la politique de gestion du risque et les objectifs prévus pour sa mise en œuvre ;
« 3° Les orientations de la politique de prévention et d'action sanitaire et sociale collective ;
« 4° Les budgets et fonds nationaux de gestion et d'intervention, ainsi que les budgets des établissements de santé, des services médico-sociaux et des œuvres.
« Le conseil d'administration se prononce, après examen, sur les orientations de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 106 bis. Il est tenu informé, par le directeur général de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, des orientations de la politique d'action sanitaire et sociale individuelle mentionnée au I et de ses éventuelles modifications, ainsi que des effets budgétaires prévisibles de celles-ci.
« Il peut, par délibération motivée adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.
« Le président du conseil d'administration représente la Caisse autonome nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs, par mandat spécial ou général, au directeur général de la Caisse autonome nationale ou, dans les affaires relevant de leur champ de compétences, aux directeurs des services territoriaux mentionnés à l'article 10.
« Dans les affaires relevant du risque vieillesse et invalidité de ce régime, le président du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale peut également déléguer ses pouvoirs au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
« Dans les affaires relevant des risques maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant, décès et des risques professionnels, dans le cadre du mandat de gestion mentionné au I, le président du conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou au directeur des caisses primaires d'assurance maladie concernées.
« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, lorsque le président délègue ses pouvoirs, il en informe le conseil d'administration.
« Le président du conseil d'administration et le directeur général signent la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 106 bis. » ;


3° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence « III », sont ajoutés les mots : « Dans le cadre défini par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 106 bis, » ;
b) La première phrase du troisième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le directeur général dirige la Caisse autonome nationale et le réseau des services territoriaux mentionnés à l'article 10. » ;
c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un sixième alinéa, numéroté 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis De négocier avec l'Etat la convention d'objectifs et de gestion ; » ;
d) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° De prendre les mesures nécessaires à l'organisation et au pilotage des services territoriaux ; il définit notamment leurs circonscriptions d'intervention et peut confier à certains d'entre eux la charge d'assumer certaines missions communes ; » ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « des caisses régionales » sont remplacés par les mots : « des services territoriaux. »
4° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-Dans le cadre des orientations fixées par le directeur général de la Caisse autonome nationale, les directeurs sont responsables de l'organisation et du fonctionnement de leurs services, ont autorité sur le personnel qui y est affecté et assurent la discipline générale.
« Pour assurer le fonctionnement des services territoriaux, le directeur général de la Caisse autonome nationale donne délégation de compétence aux directeurs des services territoriaux qui peuvent, dans ce cadre, déléguer leur signature aux agents affectés au sein de ces services.
« Le directeur général de la Caisse autonome nationale peut, en outre, charger le directeur d'un service territorial de toute mission transversale qu'il jugerait utile. »
5° Au V, les mots : « des caisses régionales maintenus en place » sont remplacés par les mots : « placés auprès des services territoriaux ».