L'article 10 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dénommés caisses régionales de sécurité sociale dans les mines » sont remplacés par les mots : « dont la dénomination est CARMI » ;
2° Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Ces derniers sont compétents pour assurer la gestion des services et établissements relevant de leur circonscription géographique. Le directeur général de la Caisse autonome nationale fixe le périmètre de la délégation qu'il établit à cet effet et en informe le Conseil d'administration. »