ACCORD
DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ANGOLA DANS LE DOMAINE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA FORMATION DES CADRES, SIGNÉ À PARIS LE 29 AVRIL 2014
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Angola, dénommés ci-après les « Parties » ;
Désirant resserrer les liens d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays ;
Exprimant leur volonté commune de faciliter et d'encourager la coopération dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la formation des cadres ;
Reconnaissant l'importance du rôle de la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur pour la formation des ressources humaines et pour le renforcement de la capacité scientifique et technologique des Parties, dans le respect des principes d'égalité et d'indépendance souveraine ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objet
Le présent Accord a pour objet d'encourager et de soutenir le développement de la coopération dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la formation des cadres, sur une base d'égalité et de bénéfice réciproque entre les Parties.
Article 2
Domaines de coopération
1. La coopération entre les Parties est mise en œuvre, entre autres, dans les domaines suivants :
a. Promouvoir la mobilité d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs français et angolais au sein d'institutions d'enseignement supérieur et de centres de recherche scientifique des deux pays, ainsi qu'à l'occasion de séminaires et manifestations scientifiques ;
b. Promouvoir la formation diplômante dans des domaines de connaissance essentiels au développement social et économique des Parties, par la mise en place de bourses d'études en cofinancement franco-angolais ;
c. Promouvoir la formation des enseignants angolais des institutions d'enseignement supérieur et des centres de recherche scientifique français, notamment par le cofinancement par les Parties de bourses de doctorat et post-doctorat comprenant des mises à niveau linguistiques ;
d. Soutenir la formation de spécialistes dans les institutions d'enseignement supérieur angolaises par le biais d'une mise à disposition d'expertise technique ;
e. Approfondir la collaboration entre des entités françaises et angolaises chargées de l'évaluation et de l'accréditation des formations et des institutions d'enseignement supérieur, en vue de garantir la qualité de l'enseignement supérieur et de renforcer la coopération franco-angolaise dans ce domaine et la confiance mutuelle ;
f. Renforcer la collaboration entre les entités françaises et angolaises chargées de l'inspection des institutions d'enseignement supérieur, en vue de mettre en place des mécanismes permettant de favoriser la qualité de l'enseignement supérieur ;
g. Encourager le développement de partenariats de coopération entre les institutions d'enseignement supérieur et de recherche des Parties ;
h. Réaliser des consultations réciproques sur des thèmes liés à la gestion et à la structuration du système d'enseignement supérieur ;
i. Promouvoir la collaboration entre les institutions d'enseignement supérieur et de recherche françaises et angolaises pour la réalisation de projets conjoints de recherche et de développement ;
j. Promouvoir l'apprentissage de la langue française et de la langue portugaise dans les institutions et établissements d'enseignement supérieur angolais et français pour favoriser les échanges scientifiques ;
k. Encourager les échanges d'œuvres littéraires et de documentation scientifique et universitaire, notamment au moyen d'une connexion entre les réseaux de communication scientifique et universitaire des Parties ;
l. Œuvrer de concert pour l'amélioration de la qualité des systèmes d'enseignement supérieur et de recherche, contribuant ainsi à l'affirmation du potentiel universitaire et scientifique des deux Parties ;
m. Assurer la collaboration entre les entités chargées de la reconnaissance des formations et des diplômes émanant des deux pays.
2. En dehors de ces actions, les Parties pourront mettre en œuvre d'autres coopérations dans le domaine de l'enseignement supérieur, afin de renforcer les relations bilatérales.
Article 3
Entités responsables
Les entités responsables pour la mise en œuvre du présent Accord sont :
a. Pour le Gouvernement de la République française, le ministère en charge des affaires étrangères et le ministère en charge de l'enseignement supérieur ;
b. Pour le Gouvernement de la République d'Angola, le ministère de l'enseignement supérieur.
Article 4
Mécanisme de suivi et d'évaluation
1. En vue de l'exécution du présent Accord, les Parties constituent un groupe de travail chargé d'identifier les actions prioritaires et de proposer le développement de programmes spécifiques de coopération, d'accompagner et d'évaluer les travaux visant à concrétiser les objectifs du présent Accord.
2. Les entités responsables pour chaque Partie de la mise en œuvre du présent Accord désignent leurs représentants au sein du groupe de travail.
3. Le groupe de travail se réunira annuellement, sauf accord contraire, en alternance en République française et en République d'Angola, les dates et programmes devant être définis de commun accord entre les Parties, par voie diplomatique.
Article 5
Bourses d'étude
Les Parties définissent, annuellement et d'un commun accord, le nombre de bourses d'étude individuelles pour des formations universitaires et post-universitaires.
Article 6
Assistance médicale
L'assistance médicale est garantie pour les bénéficiaires du présent Accord, grâce à une assurance santé souscrite en faveur du boursier, professeur ou chercheur invité, dans le respect de la législation en vigueur dans le pays d'accueil.
Article 7
Charges financières
Les charges financières inhérentes à l'exécution des actions de coopération développées dans le cadre du présent Accord sont décidées dans les limites de la dotation budgétaire de fonctionnement dont disposent les administrations compétentes.
Article 8
Résolution des différends
Les différends relatifs à l'interprétation ou à la mise en œuvre du présent accord sont réglés à l'amiable, au moyen de négociations directes ou par la voie diplomatique entre les Parties.
Article 9
Relation avec d'autres conventions internationales
Le présent Accord ne porte pas atteinte aux droits et obligations résultant pour chaque Partie de tout autre traité, convention ou accord, auxquels elle a souscrit.
Article 10
Amendements
1. Le présent Accord peut être amendé par consentement mutuel, la Partie intéressée devant notifier par écrit, quatre-vingt-dix (90) jours à l'avance, par voie diplomatique, son intention à l'autre Partie.
2. L'amendement adopté, conformément au précédent paragraphe du présent article, entre en vigueur à la date de réception, par la voie diplomatique, de la dernière notification écrite informant de l'accomplissement des formalités légales internes de chaque Partie.
3. Les amendements n'affectent pas les actions en cours.
Article 11
Durée de l'Accord et dénonciation
1. Le présent Accord est valable pour une période de cinq (5) ans, renouvelable par tacite reconduction une fois, à moins qu'une des Parties notifie à l'autre, par écrit et moyennant un préavis minimum de six (6) mois, son intention de le dénoncer.
2. L'expiration ou la dénonciation du présent Accord n'affecte pas l'accomplissement de tout projet et programme en cours dans le cadre du présent Accord.
Article 12
Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception, par la voie diplomatique, de la dernière notification écrite informant de l'accomplissement des formalités légales internes de chaque Partie.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires dûment autorisés, par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent accord.
Fait à Paris, le 29 avril 2014, en deux exemplaires originaux en langues française et portugaise, chacun des textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Laurent Fabius
Ministre des Affaires étrangères et du Développement international
Pour le Gouvernement de la République d'Angola : George R.P. Chikoti
Ministre des Relations extérieures