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Article AUTONOME (Décret n° 2015-1114 du 3 septembre 2015 portant publication du protocole n° 11 de la résolution 2014-I-11 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adoptée le 12 juin 2014, relatif à la modification définitive du règlement de police pour la navigation du Rhin - Dispense pour les bacs de l'obligation d'équipement en appareil ECDIS intérieur en mode information ou en appareil comparable pour la visualisation de cartes (article 4.07, chiffre 3, alinéa 1) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-1114 du 3 septembre 2015 portant publication du protocole n° 11 de la résolution 2014-I-11 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adoptée le 12 juin 2014, relatif à la modification définitive du règlement de police pour la navigation du Rhin - Dispense pour les bacs de l'obligation d'équipement en appareil ECDIS intérieur en mode information ou en appareil comparable pour la visualisation de cartes (article 4.07, chiffre 3, alinéa 1) (1))


PROTOCOLE N° 11
DE LA RÉSOLUTION 2014-I-11 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, ADOPTÉE LE 12 JUIN 2014, RELATIF À LA MODIFICATION DÉFINITIVE DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN - DISPENSE POUR LES BACS DE L'OBLIGATION D'ÉQUIPEMENT EN APPAREIL ECDIS INTÉRIEUR EN MODE INFORMATION OU EN APPAREIL COMPARABLE POUR LA VISUALISATION DE CARTES (ARTICLE 4.07, CHIFFRE 3, ALINÉA 1)


1. Par sa Résolution 2013-II-16, la CCNR a décidé d'introduire de manière obligatoire l'AIS Intérieur et l'ECDIS Intérieur ou un appareil comparable pour la visualisation de cartes.
2. Cette résolution, qui entrera en vigueur au 1er décembre 2014, a prévu d'exempter les bacs ne naviguant pas librement de cette obligation d'équipement en systèmes pour la visualisation de cartes électroniques.
3. L'utilisation dans la pratique des informations de l'AIS Intérieur pour la conduite d'un bateau nécessite leur visualisation sur une carte électronique. Etant donné que les appareils AIS Intérieur ne permettent pas de visualiser des cartes, la CCNR a décidé d'une obligation d'équipement en appareil AIS Intérieur et en appareil ECDIS Intérieur en mode information (ou en appareil comparable pour la visualisation de cartes). Ceci permet par exemple une meilleure planification du déplacement en permettant d'anticiper un croisement au-delà de la portée du radar. De même, un système radar ne permet de localiser d'autres bateaux qu'en l'absence d'obstacles. Avec l'AIS Intérieur, il est possible de visualiser de l'autre côté d'un obstacle, telle une montagne.
L'appareil AIS connecté à un ECDIS Intérieur en mode information (ou un appareil comparable pour la visualisation de cartes) constitue donc un outil d'information améliorant la sécurité de la navigation.
4. Le bac est défini dans l'article 1.01, lettre l), du Règlement de police pour la navigation du Rhin comme un « bâtiment qui assure un service de traversée de la voie navigable et qui est classé comme bac par l'autorité compétente ».
5. Au vu de la définition d'un bac, un appareil ECDIS Intérieur (ou un appareil comparable) ne donne lieu à aucune amélioration de la sécurité car ces traversées ne nécessitent qu'une planification à brève échéance. De plus, la distinction entre des bacs naviguant librement et ne naviguant pas librement ne semble pas justifiée. Une adaptation de l'article 4.07, chiffre 3, alinéa 1, dans la rédaction qui sera en vigueur au 1er décembre 2014, est donc souhaitable.
6. Ci-après est présenté le résultat de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3).


Besoins auxquels doivent répondre l'amendement proposé


Cet amendement vise à dispenser l'ensemble des bacs de l'obligation d'équipement en appareil ECDIS Intérieur en mode information ou en appareil comparable pour la visualisation de cartes.


Alternatives éventuelles à l'amendement envisagé


L'article 4.07, chiffre 3, qui entrera en vigueur au 1er décembre 2014, prévoit que seuls les bacs ne naviguant pas librement seront exclus de cette obligation d'équipement en appareil ECDIS Intérieur en mode information ou en appareil comparable pour la visualisation de cartes. Les bacs naviguant librement devraient donc acquérir un tel équipement.


Conséquences de cet amendement


Cet amendement vise à exonérer l'ensemble des bacs d'une obligation d'équipement avec un système de visualisation de cartes électroniques. La planification de la traversée du fleuve ne peut donc se faire que sur la base d'informations visuelles ou grâce au radar. La portée du radar est toutefois suffisante au vu des durées des traversées.
Ce système de visualisation de cartes électroniques aurait présenté un intérêt dans le seul cas de figure d'un bac situé dans un secteur où un obstacle diminuerait la portée du radar. Dans ce cas, le système de visualisation couplé à l'appareil AIS aurait permis une meilleure planification de la traversée : il eût permis au conducteur de savoir si un bâtiment fait route alors qu'il n'est pas visible sur le radar compte tenu de l'obstacle. Ce cas de figure étant très rare, il semble disproportionné d'imposer un équipement de tous les bacs. Toutefois, dans le cas de figure mentionné ci-dessus, la CCNR encouragerait les propriétaires à équiper leur bac avec un appareil ECDIS Intérieur en mode information ou un appareil comparable pour la visualisation de cartes.
En revanche, les bacs restent soumis à l'obligation d'équipement en appareil AIS Intérieur pour être bien visibles par les autres bâtiments.


Conséquences du rejet de cet amendement


Il serait possible de renoncer à cet amendement. Toutefois, ceci entraînerait des coûts supplémentaires pour les propriétaires des bacs d'environ 400 à 1 500 € par bac (source : Résolution 2013-II-16). Cette dépense n'est pas justifiée par rapport au gain en matière de sécurité.


Résolution


La Commission Centrale,
sur la proposition de son Comité du règlement de police,
se référant à sa Résolution 2013-Il-16, par laquelle elle a décidé d'introduire de manière obligatoire l'AIS Intérieur et l'ECDIS Intérieur ou un appareil comparable pour la visualisation de cartes,
tenant compte que pour les bacs, l'équipement en appareil ECDIS Intérieur (ou en appareil comparable pour la visualisation de cartes) ne donne lieu à aucune amélioration de la sécurité car les traversées ne nécessitent qu'une planification à brève échéance,
considérant qu'il n'y a pas lieu pour ces obligations d'équipements de différencier les bacs naviguant librement des bacs ne naviguant pas librement,
adopte l'amendement de l'article 4.07, chiffre 3, du Règlement de police pour la navigation du Rhin figurant en annexe à la présente résolution.
L'amendement figurant à l'annexe entrera en vigueur à compter du ler décembre 2014.


ANNEXE


L'article 4.07, chiffre 3, est rédigé comme suit :
« Les bâtiments qui doivent être équipés d'un appareil AIS Intérieur, à l'exception des bacs, doivent en outre être équipés d'un appareil ECDIS Intérieur en mode information ou d'un appareil comparable pour la visualisation de cartes, qui doit être relié à l'appareil AIS Intérieur, et ils doivent l'utiliser conjointement avec une carte électronique de navigation intérieure à jour. »