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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 26 août 2015 relatif au plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles mis en œuvre dans le cadre des programmes de développement rural)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 26 août 2015 relatif au plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles mis en œuvre dans le cadre des programmes de développement rural)


Les aides de l'Etat au titre du plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles peuvent être accordées pour financer les dépenses d'investissements matériels et immatériels, éligibles à plusieurs sous-mesures du règlement FEADER susvisé :


- sous-mesure 4-1 (correspondant à l'article 17.1.a), dans son intégralité ;
- sous-mesure 4-2 (correspondant à l'article 17.1.b), limitée aux investissements relatifs à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles à la ferme ;
- sous-mesure 4-3 (correspondant à l'article 17.1.c), limitée aux investissements permettant le traitement d'effluents issus de la production agricole primaire végétale ;
- sous-mesure 4-4 (correspondant à l'article 17.1.d), dans son intégralité ;
- sous-mesure 6-4 (correspondant à l'article 19.1.b), limités aux investissements connexes, amont ou aval, à la méthanisation agricole telle qu'elle est définie par l'article L. 311-1 du CRPM ;
- dans le cadre des projets portés par des groupements d'intérêt économique et environnemental (GIEE), les crédits de l'Etat peuvent s'adosser à d'autres articles du règlement FEADER, par exemple aux articles 14 « transfert de connaissances et action d'information », 15 « services de conseil »et 35 « coopération ». Toutefois, seuls les investissements matériels et les investissements immatériels limités aux études et diagnostics sont éligibles au PCAE.


Le ministère chargé de l'agriculture pourra prévoir une articulation spécifique avec une autre sous-mesure du règlement FEADER susvisé par instruction technique.
Exceptionnellement, et sur sollicitation du préfet de région ou du préfet dans les DOM, l'accord de financement par l'Etat de dossiers relevant d'une autre sous-mesure du règlement FEADER susvisé fait l'objet d'un courrier écrit du ministère chargé de l'agriculture.