Après l'article D. 4321-18 du code de la santé publique, il est rétabli un article D. 4321-19 ainsi rédigé :
« Art. D. 4321-19.-Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute s'obtient par l'acquisition des compétences définies dans le référentiel de compétences mentionné à l'article D. 4321-15.
« Chaque compétence s'obtient de façon cumulée :
« 1° Par la validation de la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ;
« 2° Par l'acquisition de l'ensemble des compétences évaluées lors des stages. »