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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1110 du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1110 du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute)


Après l'article D. 4321-18 du code de la santé publique, il est rétabli un article D. 4321-19 ainsi rédigé :


« Art. D. 4321-19.-Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute s'obtient par l'acquisition des compétences définies dans le référentiel de compétences mentionné à l'article D. 4321-15.
« Chaque compétence s'obtient de façon cumulée :
« 1° Par la validation de la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ;
« 2° Par l'acquisition de l'ensemble des compétences évaluées lors des stages. »