L'article D. 4321-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 4321-15.-Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute atteste des compétences pour exercer les activités de la profession de masseur-kinésithérapeute définies par :
« 1° Les articles L. 4321-1 et R. 4321-1 à R. 4321-13 du code de la santé publique ;
« 2° Les référentiels d'activités et de compétences fixés par voie réglementaire. »