L'arrêté du 2 juin 2014 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le d du I de l'article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre de la défense informe les entités parties aux programmes de ces dérogations. » ;
2° Au j du I de ce même article, les mots : « de l'article 27 du décret du 30 juillet 2013 susvisé » sont remplacés par les mots : « des articles R. 312-27 à R. 312-29 du code de la sécurité intérieure » ;
3° Au k du I de ce même article, les mots : « des articles 19, 25, 26, 30, 32, 34, 36, 42 du décret du 30 juillet 2013 susvisés » sont remplacés par les mots : « des articles R. 312-13, R. 312-21 à R. 312-26, R. 312-37 et R. 312-38, R. 312-40 à R. 312-42, R. 312-44 et R. 312-52 du code de la sécurité intérieure » ;
4° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Dérogations à l'obligation d'obtention d'une licence de transfert intracommunautaire.
« En application des articles R. 2335-26 et R. 2335-39 du code de la défense, l'autorisation préalable de transfert intracommunautaire des produits liés à la défense et des matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18 du même code n'est pas exigée pour les opérations de transfert prévues à l'article L. 2335-11 du même code à l'exception des opérations suivantes :
« - les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 2335-11 ;
« - les transferts à destination d'un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne effectués dans le cadre d'opérations d'exposition ou de démonstration. Toutefois, l'autorisation préalable n'est pas exigée pour les transferts portant sur des retours après exposition ou démonstration en France.
« La liste des dérogations établies en vertu d'un programme de coopération est établie et tenue à jour par la commission interministérielle pour l'étude des exportations des matériels de guerre.
« Les ministres concernés communiquent cette liste et éventuellement le texte des accords et arrangements au secrétariat de la commission. Le ministre de la défense informe les entités parties aux programmes de ces dérogations.
« En application du II de l'article R. 2335-26 du code de la défense, les dérogations à l'autorisation préalable de transfert peuvent être suspendues, soit de façon générale, soit pour les expéditions à destination de certains pays nommément désignés. La décision de suspension est notifiée aux fournisseurs par le ministre chargé des douanes. » ;
5° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Dispositions communes.
« Le ministre de la défense peut, après avis ou, le cas échéant, sur proposition de la commission interministérielle pour l'étude des exportations des matériels de guerre, définir par arrêté des modalités particulières de mise en œuvre des dérogations, notamment quant à l'obligation d'inscrire les opérations au registre des exportations ou des transferts mentionné aux articles R. 2335-17 et R. 2335-29 du code de la défense ou quant à la fourniture de comptes rendus semestriels mentionnée aux articles R. 2335-18 et R. 2335-30 du code de la défense. »