Le cahier des charges annexé à l'arrêté du 3 novembre 1987 susvisé est modifié comme suit :
1. Au point 1.2, la dernière phrase : « Cette rampe spéciale de signalisation sera conservée par l'administration (voir paragraphe 2.2.4) » est supprimée.
2. Le point 2.2.2 est complété par « - Une source DEL (diode électroluminescente) ».
3. Au point 2.2.4, les mots : « dont l'un demeurera gratuitement la propriété de la commission pour servir conjointement avec le certificat d'essais à établir ultérieurement la conformité des dispositifs mis sur le marché avec le modèle approuvé » sont supprimés.
4. Le point 6 est complété par : « Les rampes spéciales de signalisation respectent les spécifications suivantes ou celles du règlement UNECE n° 65. »
5. Le point 6.4.2 est complété par l'alinéa suivant :
« - Pour les sources DEL : les éléments sont alimentés électriquement sous la tension nominale de l'appareil (6.75V, 13.5 V ou 28 V). »
6. Le tableau 1 du point 6.5.1 est complété comme suit :
Après les mots : « temps d'allumage », est ajouté le mot : « maximal ».
7. Le tableau 2 du point 6.5.2 est complété comme suit :
Après les mots : « temps d'allumage », est ajouté le mot « maximal ».
8. Le point 7.2 est remplacé comme suit :
« 7.2. Les caractéristiques acoustiques du signal émis par le dispositif ne doivent pas varier sensiblement pendant le fonctionnement. »
9. Le point 7.4.1 est remplacé comme suit :
« 7.4.1. Les essais sur l'avertisseur doivent être effectuées en milieu anéchoïque répondant aux exigences des salles anéchoïques précisées dans la norme ISO 26101:2012. Ces exigences doivent être respectées dans la direction et la hauteur de mesurage définies au 7.4.4 et pour les fréquences utiles du signal à mesurer, de la fréquence fondamentale à la fréquence maximum du signal ou 10 kHz.
Le bruit ambiant et le bruit de vent doivent être inférieurs d'au moins 10 dB (A) au niveau sonore à mesurer. »
10. Le point 7.4.2 est remplacé comme suit :
« 7.4.2. La chaîne d'acquisition acoustique utilisée pour mesurer le niveau sonore doit être un sonomètre de précision ou un appareil de mesure équivalent satisfaisant aux prescriptions applicables aux instruments de la classe 1 (ainsi que l'écran anti-vent recommandé, le cas échéant) de la norme NF EN 61672-1:2014. Les mesures sont effectuées en utilisant la réponse “rapide” de l'appareil de mesure acoustique et la courbe de pondération “A”. Si l'appareil utilisé est équipé d'un système de surveillance périodique du niveau de pondération fréquentielle A, les relevés sont faits au maximum toutes les 30 millisecondes (ms). Les appareils sont entretenus et étalonnés conformément aux instructions du fabricant.
Les niveaux de la fréquence fondamentale et des harmoniques entre 1 000 et 4 000 Hz sont mesurés en utilisant l'auto-spectre issu de la transformée de Fourier du signal acoustique avec les caractéristiques suivantes :
- fréquence d'échantillonnage du système d'acquisition d'au moins 48 kHz ;
- résolution fréquentielle d'au moins 1 Hz ;
- utilisation d'une fenêtre de Hanning. »
11. Le point 7.4.3 est remplacé comme suit :
« 7.4.3. Le contrôle des caractéristiques acoustiques est effectué :
- soit, sur la rampe spéciale de signalisation en complet état de marche, dans le cas de dispositifs acoustiques destinés à être monté sur des rampes spéciales de signalisation ;
- soit sur l'avertisseur ou le sous-ensemble émettant le son.
La rampe spéciale de signalisation, l'avertisseur ou le sous-ensemble sont montés à l'aide des supports prévus par le fabricant de telle sorte que les vibrations et les réflexions sur les parois du dispositif soient sans influence sur les résultats de mesure.
Si un dispositif de signalisation sonore comporte plusieurs sous-ensembles émettant les sons, chaque sous-ensemble distinct testé séparément doit respecter les caractéristiques indiquées dans les annexes définies aux points IV à VII pour les conditions de mesures définies aux points 7.4.4 à 7.4.7. »
12. Les paragraphes 7.4.3.1 et 7.4.3.2 sont supprimés.
13. Le point 7.4.4 est remplacé comme suit :
« 7.4.4. Le dispositif soumis à l'essai doit être placé dans les conditions normales de fonctionnement. Le dispositif soumis à l'essai et le microphone doivent être situés à la même hauteur et au moins à 1,2 mètre de toutes les parois en matériaux absorbants de la salle anéchoïque.
L'axe de sensibilité des microphones doit être orienté vers le point de référence tel que défini en 7.4.6. »
14. Le point 7.4.5 est remplacé comme suit :
« 7.4.5. Les caractéristiques acoustiques et le cycle de fonctionnement sont mesurés à une température ambiante de + 20 °C ± 5 °C et aux tensions aux bornes de 90 p. 100 et 115 p. 100 de la tension nominale d'alimentation (6V,12V ou 24V). »
15. Le point 7.4.6 est remplacé comme suit :
« 7.4.6. Dans les conditions ci-dessus, le niveau de pression sonore doit être conforme aux prescriptions des annexes IV à VII du présent cahier des charges pour la position du microphone situé face au dispositif sonore, à 2 mètres ± 0,1 mètre du point de référence suivant :
- dans le cas où les sons sont émis par un orifice unique, le point de référence est le centre de cet orifice sur le plan de sortie des sons émis par l'avertisseur ;
- dans le cas où les sons sont émis par plusieurs orifices, le point de référence est le barycentre des centres des orifices, sur le plan de sortie des sons émis par l'orifice le plus proche du microphone ;
- dans le cas d'une rampe de signalisation, le point de référence est le centre géométrique de la surface frontale de la rampe de signalisation ;
- dans le cas d'une rampe spéciale de signalisation, le niveau de pression sonore doit être conforme aux prescriptions des annexes IV à VII du présent cahier des charges, avec une tolérance de -6 dB (A), pour les positions correspondant aux côtés du véhicule, dans deux angles de 90 ° ± 10 °, à 2 mètres ± 0,1 mètre du point de référence défini ci-dessus. »
16. Les paragraphes 7.4.6.1 et 7.4.6.2 sont supprimés.
17. Le point 7.5.1 est modifié comme suit :
Après les mots : « Alimenté à la tension nominale prévue », sont ajoutés les mots : « (6V, 12V ou 24V), »
18. Le point 8 est modifié comme suit :
« 8. Comptabilité électromagnétique :
Les rampes spéciales de signalisation respectent les spécifications du règlement CEE-ONU n° 10. »
19. Les points 1 et 2 de l'annexe I sont modifiés comme suit :
« 1. Jaune-auto
Limite vers le vert : y = x - 0,120
Limite vers le rouge : y = 0,390
Limite vers le blanc : y = 0,790 - 0,670 x
2. Bleu
Limite vers le vert : y = 0,065 + 0,805 x
Limite vers le blanc : y = 0,400 - x
Limite vers le pourpre : y = 1,667 x - 0,222 »
20. L'annexe II est modifiée comme suit :
Après le titre « Procédure d'essai à la pluie » est ajoutée la phrase : « Les rampes spéciales de signalisation respectent les spécifications suivantes ou celles du règlement UNECE n° 65 complément 9 annexe 4. »
21. Le point 2 de l'annexe IV est modifié comme suit :
« Le timbre de chaque note sera tel que le son émis comporte au moins 2 harmoniques dans la bande de 1 000 à 4 000 Hz de niveau supérieur à celui du fondamental. »
22. Le point 4 de l'annexe IV est modifié comme suit :
Le nombre « 90 » est remplacé par le nombre « 100 ».
23. Le point 2 de l'annexe V est modifié comme suit :
« Le timbre de chaque note sera tel que le son émis comporte au moins 2 harmoniques dans la bande de 1 000 à 4 000 Hz de niveau supérieur à celui du fondamental. »
24. Le point 4 de l'annexe V est remplacé comme suit :
« Le niveau de pression sonore de chaque son mesuré à la distance de 2 mètres sera au moins égal à 110 dB (A) pour le « niveau jour » et compris entre 70 dB (A) et 100 dB (A) pour le “niveau nuit”. »
25. Le point 2 de l'annexe VI est modifié comme suit :
« Le timbre de chaque note sera tel que le son émis comporte au moins 2 harmoniques dans la bande de 1 000 à 4 000 Hz de niveau supérieur à celui du fondamental. »
26. Le point 2 de l'annexe VII est modifié comme suit :
« Le timbre de chaque note sera tel que le son émis comporte au moins 2 harmoniques dans la bande de 1 000 à 4 000 Hz de niveau supérieur à celui du fondamental. »
27. Le point 4 de l'annexe VII est modifié comme suit :
Le nombre « 90 » est remplacé par le nombre « 100 ».