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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1107 du 31 août 2015 relatif à l'attribution d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1107 du 31 août 2015 relatif à l'attribution d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole)


La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :


« Paragraphe 5
Complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire


« Art. D. 732-166-1.-I.-Les personnes mentionnées au 1° du I de l'article L. 732-63 peuvent bénéficier, à compter du 1er janvier 2015, d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, de trente-deux années et demie d'assurance à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles dont au moins dix-sept années et demie accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
« La durée minimale d'assurance non salariée agricole mentionnée au premier alinéa est appréciée en prenant en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
« La durée d'assurance accomplie à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnée au premier alinéa est appréciée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 732-151.
« II.-Les personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 732-63 peuvent bénéficier, à compter du 1er janvier 2015, d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, de dix-sept années et demie d'assurance accomplies à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.
« La durée d'assurance mentionnée à l'alinéa précédent est appréciée en prenant en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.


« Art. D. 732-166-2.-I.-Le complément différentiel mentionné à l'article L. 732-63 a pour objet de porter le total des droits propres, de base et complémentaire, servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, à un montant minimal.
« Ce montant minimal est celui prévu au IV de l'article L. 732-63, lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61 dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite, accomplie à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
« II.-Le versement du complément différentiel ne peut avoir pour effet de porter le total des droits propres de l'assuré au-delà d'un montant égal au produit du montant prévu au IV de l'article L. 732-63 par le rapport :
« Dnsa/ DR
« Où :
«-Dnsa est la durée d'assurance accomplie par l'assuré à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles, telle que définie au I de l'article D. 732-166-3 et retenue dans la limite de DR ;
«-DR est la durée minimale d'assurance mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61, dans leur rédaction à la date d'effet de la pension de retraite ; cette durée de référence ne peut être inférieure à 37,5 années.


« Art. D. 732-166-3.-I.-Le complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire servi en application de l'article L. 732-63 tient compte de la durée d'assurance à titre exclusif ou principal accomplie par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.
« Cette durée d'assurance est appréciée en prenant en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
« II.-Le complément différentiel servi tient compte également de la durée d'assurance accomplie à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
« Pour les personnes mentionnées au 1° du I de l'article L. 732-63, cette durée d'assurance est appréciée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 732-151.
« Pour les personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 732-63, cette durée d'assurance est appréciée en prenant en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
« III.-Pour la prise en compte des années d'assurance mentionnées au I et au II, les périodes retenues ne peuvent être antérieures à la date de création du régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.
« IV.-Le complément différentiel est calculé en tenant compte :
« 1° Du total des droits propres servis à l'assuré par le régime de base d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles en application des articles L. 732-24, L. 732-25-1 et L. 732-54-1 à L. 732-54-4 ;
« 2° Le cas échéant, de la part de la pension d'invalidité excédant les avantages de vieillesse mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 732-3 ;
« 3° Du total des droits acquis par l'assuré, par cotisation ou à titre gratuit, dans le régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles, en application de l'article L. 732-56 ;
« 4° Le cas échéant, du montant de complément différentiel calculé au titre de l'année civile précédente ;
« 5° Du montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le complément différentiel est dû, minoré des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire des salariés agricoles ;
« 6° Du pourcentage prévu au IV de l'article L. 732-63 ;
« 7° Du montant de la pension majorée de référence mentionné à l'article L. 732-54-2 et au quatrième alinéa de l'article D. 732-111 ;
« 8° Du montant minimum de pension de retraite complémentaire obligatoire déterminé en application des I, II et III de l'article L. 732-56 ainsi que des articles L. 732-60 et D. 732-154.
« Pour apprécier le montant des droits propres mentionnés au 1°, il n'est pas tenu compte de la majoration prévue à l'article D. 732-38.
« Le montant des avantages mentionnés au 1°, au 2°, au 3°, au 7° et au 8° est apprécié le 1er octobre de l'année civile au titre de laquelle le complément différentiel mentionné à l'article L. 732-63 est dû.
« Pour les montants versés à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'au 1er janvier 2017, le montant du salaire minimum de croissance mentionné au 5° est celui en vigueur au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle le complément différentiel est dû.
« Pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2017, le montant du salaire minimum de croissance mentionné au 5° est celui en vigueur au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet.


« Art. D. 732-166-4.-Le montant du complément différentiel est obtenu par l'application de la formule suivante :
« CD = ((P × 1 820 × SMICnet)-(PMR1 + (3 750 × vpRCO)) * (DCE/ DR)
« Où :
« CD désigne le montant de complément différentiel mentionné à l'article L. 732-63 ;
« P désigne le pourcentage prévu au IV de l'article L. 732-63 ;
« SMICnet désigne le montant horaire du salaire minimum de croissance net en vigueur au 1er janvier de l'année civile au titre de laquelle le complément différentiel est dû, apprécié dans les conditions mentionnées au IV de l'article D. 732-166-3 ;
« PMR1 désigne le montant de la pension majorée de référence prévu au quatrième alinéa de l'article D. 732-111 en vigueur au 1er octobre de l'année civile au titre de laquelle le complément différentiel est dû ;
« vpRCO désigne : est la valeur de service du point de RCO fixée pour l'année civile au cours de laquelle le complément différentiel est dû ;
« DCE désigne la durée d'assurance accomplie par l'assuré en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles, appréciée dans les conditions prévues au troisième alinéa du I et au deuxième du II de l'article D. 732-166-1 et retenue dans la limite de DR ;
« DR désigne la durée minimale d'assurance mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61, dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite ; cette durée de référence ne peut être inférieure à 37,5 années.


« Art. D. 732-166-5.-Lorsque le montant du complément différentiel calculé en application de l'article D. 732-166-4 augmenté des avantages mentionnés au 1°, au 2°, au 3° et, le cas échéant, au 4° du IV de l'article D. 732-166-3, excède un montant égal au produit du montant prévu au IV de l'article L. 732-63 par le rapport Dnsa/ DR,
« Où :
«-Dnsa désigne la durée d'assurance accomplie à titre exclusif ou principal par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles, telle que définie au I de l'article D. 732-166-3 et retenue dans la limite de DR,
«-DR désigne la durée minimale d'assurance mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61, dans leur rédaction à la date d'effet de la pension de retraite ; cette durée de référence ne peut être inférieure à 37,5 années,
« Ce montant est réduit à due concurrence du dépassement.


« Art. D. 732-166-6.-Le montant du complément différentiel déterminé en application des articles D. 732-166-4 et D. 732-166-5 est converti, à la date de son calcul, en points de retraite complémentaire obligatoire, en le divisant par la valeur de service du point définie à l'article D. 732-166 fixée pour l'année civile au titre de laquelle le complément différentiel est dû.
« Lorsque le nombre de points ainsi obtenu n'est pas un nombre entier, ce nombre est arrondi au nombre entier le plus proche, la fraction de point égale à 0,5 étant comptée pour 1.
« Ces points sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article L. 732-58-1. »