Le XI du chapitre 1er du même cahier des charges est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1°-Aire délimitée :
« Les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire parcellaire délimitée, identifiées par leurs références cadastrales et leurs superficies et dont la liste a été approuvée par la commission permanente du comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans sa séance du 25 mars 2014 continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.
« La liste des parcelles concernées est annexée au présent cahier des charges. » ;
2° Le 1° « 1°-Densité de plantation » devient le 2° « 2°-Densité de plantation » ;
3° Le 2° « 2°-Règles de palissage et de hauteur de feuillage » devient le 3° « 3°-Règles de palissage et de hauteur de feuillage ».