L'article 3 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Le montant individuel de l'indemnité de responsabilité est déterminé par application d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 0 à 3 au montant annuel de référence prévue à l'article 5.
« Le coefficient multiplicateur de chaque bénéficiaire est fixé par le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture, après avis, selon les cas, du directeur général de l'enseignement et de la recherche ou du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sur proposition du directeur de l'établissement concerné. Il est établi en fonction des résultats professionnels obtenus par le bénéficiaire eu égard aux objectifs assignés, de la manière de servir et de l'aptitude à exercer les fonctions d'encadrement qui ont été confiées à l'intéressé.
« Le coefficient multiplicateur fait l'objet d'un réexamen annuel. »