L'article 9 du même décret est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres élus de la liste désignent parmi les membres élus un représentant et un représentant adjoint. Le membre titulaire élu qui est absent ou empêché provisoirement est remplacé par un membre suppléant élu au titre de la même liste, sur désignation du représentant ou, le cas échéant, du représentant adjoint habilité à le représenter. » ;
2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le membre titulaire élu qui est empêché définitivement, qui interrompt son mandat, qui perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou qui est frappé au cours de son mandat d'une interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ou d'une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans son établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement, est remplacé pour la fin de son mandat par un membre suppléant élu au titre de la même liste, sur désignation du représentant ou, le cas échéant, du représentant adjoint habilité à le représenter. » ;
3° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le membre suppléant élu qui est empêché définitivement, qui interrompt son mandat, qui perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou qui est frappé au cours de son mandat d'une interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ou d'une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans son établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement ou qui est amené à remplacer un membre titulaire au titre de l'alinéa précédent est remplacé en qualité de suppléant par l'un des candidats non élus restants de la même liste, sur désignation du représentant ou, le cas échéant, du représentant adjoint habilité à le représenter, ou, à défaut, par un enseignant-chercheur ou assimilé relevant de la section concernée et issu du même collège, élu par les membres de cette section et de ce collège. Dans ce dernier cas, l'élection a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours. » ;
4° Après le septième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le membre titulaire nommé qui ne peut siéger pour l'un des motifs mentionnés aux cinquième et sixième alinéas est remplacé provisoirement ou, le cas échéant, pour la fin de son mandat par son suppléant. Le membre suppléant nommé qui ne peut siéger pour l'un des motifs mentionnés au septième alinéa est remplacé pour la fin de son mandat par un membre nommé dans les conditions prévues au II de l'article 4 ci-dessus. » ;
5° Au huitième alinéa, devenu le neuvième, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux troisième et quatrième alinéas » ;
6° Au neuvième alinéa, devenu le dixième, les mots : « au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux cinquième, sixième, septième et huitième alinéas » ;
7° Au dernier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième ».