Articles

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1102 du 31 août 2015 modifiant le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1102 du 31 août 2015 modifiant le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités)


L'article 4 du même décret est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, après les mots : « et travaux » sont insérés les mots : « ainsi que ses activités les plus significatives en matière de recherche, d'enseignement et de tâches d'intérêt général » ;
2° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le mode d'élection est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Les listes déposées ne font pas mention de la qualité de titulaire ou de suppléant des candidats. Est attaché à chaque liste le nom d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant habilités à représenter les candidatures dans toutes les opérations électorales. Les délégués peuvent être ou non candidats. Les listes doivent comporter un nombre de noms égal au moins à la moitié du nombre de sièges de membres titulaires et de membres suppléants à pourvoir. En outre, elles doivent comporter un nombre pair de noms au moment de leur dépôt. » ;
3° Au treizième alinéa, après les mots : « personnels assimilés » sont ajoutés les mots : « qui n'ont pas fait acte de candidature dans le cadre du I ci-dessus. Chaque membre titulaire nommé est associé à un membre suppléant nommé. » ;
4° Au quatorzième alinéa, après les mots : « et travaux » sont insérés les mots : « ainsi que ses activités les plus significatives en matière de recherche, d'enseignement et de tâches d'intérêt général » ;
5° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - Ne peuvent être élus ou nommés les candidats qui ont été frappés d'une interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ou d'une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans leur établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier. »