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Article AUTONOME (Décret n° 2015-1101 du 31 août 2015 portant publication du protocole n° 16 de la résolution 2014-I-16 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adoptée le 12 juin 2014, relatif à l'amendement du règlement de visite des bateaux du Rhin par l'introduction, par le biais d'une prescription de caractère temporaire, d'un moratoire pour certaines dispositions transitoires (article 24.02, chiffre 2, ad article 8.05, chiffre 6, article 8.10, chiffre 3, article 10.04, article 11.12, chiffres 2, 4, 5 et 9, article 15.06, chiffre 6, article 15.07, article 15.08, chiffre 3, article 24.03, chiffre 1, ad article 3.04, chiffre 7, article 7.01, chiffre 2, article 8.10, chiffre 2, article 9.01, article 12.02, chiffre 5, article 24.06, chiffre 5, ad article 10.04, article 11.12, chiffres 2, 4, 5 et 9, article 15.06, chiffre 6, article 15.07, article 15.08, chiffre 3) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-1101 du 31 août 2015 portant publication du protocole n° 16 de la résolution 2014-I-16 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adoptée le 12 juin 2014, relatif à l'amendement du règlement de visite des bateaux du Rhin par l'introduction, par le biais d'une prescription de caractère temporaire, d'un moratoire pour certaines dispositions transitoires (article 24.02, chiffre 2, ad article 8.05, chiffre 6, article 8.10, chiffre 3, article 10.04, article 11.12, chiffres 2, 4, 5 et 9, article 15.06, chiffre 6, article 15.07, article 15.08, chiffre 3, article 24.03, chiffre 1, ad article 3.04, chiffre 7, article 7.01, chiffre 2, article 8.10, chiffre 2, article 9.01, article 12.02, chiffre 5, article 24.06, chiffre 5, ad article 10.04, article 11.12, chiffres 2, 4, 5 et 9, article 15.06, chiffre 6, article 15.07, article 15.08, chiffre 3) (1))


ANNEXE


1. Le tableau ad article 24.02, chiffre 2, est modifié comme suit :


a) L'indication relative à l'article 8.05, chiffre 6, phrases 3 à 5, est rédigée comme suit :

« ARTICLES ET CHIFFRES

OBJET

DÉLAI OU OBSERVATIONS

« 8.05 ch. 6 3e à 5e phrases

Installation et dimensionnement des tuyaux d'aération et des tuyaux de liaison

N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2020 »

b) L'indication relative à l'article 8.10, chiffre 3, est rédigée comme suit :

« 8.10 ch. 3

Limite de 65 dB (A) à ne pas dépasser par les bateaux en stationnement

N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2020 »

c) L'indication relative à l'article 10.04 est rédigée comme suit :

« 10.04

Application de la norme européenne aux canots de service

N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2020 »

d) L'indication relative à l'article 11.12, chiffres 2, 4, 5 et 9, est rédigée comme suit :

« 11.12 ch. 2, 4, 5 et 9

Plaque du fabricant, dispositifs de protection, documents à bord

N.R.T., au plus tard au premier renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2020 »

e) L'indication relative à l'article 15.06, chiffre 6, lettre c) est rédigée comme suit :

lettre c

Voies de repli ne devant pas traverser les cuisines

N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2020 »

f) L'indication relative à l'article 15.07 est rédigée comme suit :

« 15.07

Exigences applicables au système de propulsion

N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2020 »

g) L'indication relative à l'article 15.08, chiffre 3, est rédigée comme suit :

« 15.08 ch. 3 lettre a

Exigences relatives à l'installation d'alarme permettant aux passagers, membres d'équipage et membres du personnel de bord d'alerter le commandement du bateau et l'équipage

Pour les bateaux d'excursions journalières, la prescription s'applique avec N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2020

lettre b

Installation d'alarme permettant au commandement du bateau d'alerter les passagers

Pour les bateaux d'excursions journalières, la prescription s'applique avec N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2010

lettre c

Installation d'alarme permettant au commandement du bateau d'alerter l'équipage et le personnel de bord

Pour les bateaux à cabines, la prescription s'applique avec N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2007.
Pour les bateaux d'excursions journalières, la prescription s'applique avec N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2010 »


2. Le tableau ad article 24.03, chiffre 1, est modifié comme suit :


a) L'indication relative à l'article 3.04, chiffre 7, est rédigée comme suit :

« ARTICLES ET CHIFFRES

OBJET

DÉLAI OU OBSERVATIONS

3.04 ch. 7

Niveau de pression acoustique maximal admissible

Renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2020 »

b) L'indication relative à l'article 7.01, chiffre 2, est rédigée comme suit :

« 7.01 ch. 2

Niveau du bruit de fond

T.R., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2020 »

c) L'indication relative à l'article 8.10, chiffre 2, est rédigée comme suit :

« 8.10 ch. 2

Bruit durant la navigation

T.R., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2020 »

d) L'indication relative à l'article 9.01 est rédigée comme suit :

« 9.01

Exigences relatives aux installations électriques

T.R., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2020 »

e) L'indication relative à l'article 12.02, chiffre 5, est rédigée comme suit :

« 12.02 ch. 5

Bruit et vibrations dans les logements

Renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2020 »


3. Le tableau ad article 24.06, chiffre 5, est modifié comme suit :


a) L'indication relative à l'article 10.04 est rédigée comme suit :

« ARTICLES ET CHIFFRES

OBJET

DÉLAI OU OBSERVATIONS

ENTRÉE EN VIGUEUR

10.04

Application de la norme européenne aux canots de service

N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite à partir du 1.1.2020

1.10.2003 »

b) L'indication relative à l'article 11.12, chiffres 2, 4, 5 et 9, est rédigée comme suit :

« 11.12 ch. 2, 4, 5 et 9

Plaque du fabricant, dispositifs de protection, documents à bord

N.R.T., au plus tard au premier renouvellement du certificat de visite à partir du 1.1.2020

1.12.2011 »

c) L'indication relative à l'article 15.06, chiffre 6, lettre c) est rédigée comme suit :

« lettre c

Voies de repli ne devant pas traverser les cuisines

N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2020

1.1.2006 »

d) L'indication relative à l'article 15.07 est rédigée comme suit :

« 15.07

Exigences applicables au système de propulsion

N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2020

1.1.2006 »

e) L'indication relative à l'article 15.08, chiffre 3, est rédigée comme suit :

« 15.08 ch.3 lettre a

Exigences relatives à l'installation d'alarme permettant aux passagers, membres d'équipage et membres du personnel de bord d'alerter le commandement du bateau et l'équipage

Pour les bateaux d'excursions journalières, la prescription s'applique avec N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2020

1.1.2006

lettre b

Installation d'alarme permettant au commandement du bateau d'alerter les passagers

Pour les bateaux d'excursions journalières, la prescription s'applique avec N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2010

1.1.2006

lettre c

Installation d'alarme permettant au commandement du bateau d'alerter l'équipage et le personnel de bord

Pour les bateaux à cabines, la prescription s'applique avec N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite.
Pour les bateaux d'excursions journalières, la prescription s'applique avec N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2010

1.1.2006 »