PROTOCOLE N° 15
DE LA RÉSOLUTION 2014-I-15 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, ADOPTÉE LE 12 JUIN 2014, RELATIF À L'AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN PAR UNE PRESCRIPTION DE CARACTÈRE TEMPORAIRE CONCERNANT LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES À L'ARTICLE 7.02, CHIFFRE 5 (ARTICLE 24.02, CHIFFRE 2)
1. Les vitres des fenêtres des timoneries doivent présenter un degré de transparence suffisant pour assurer la conduite sûre des bateaux de la navigation intérieure. L'article 7.02, chiffre 5, du RVBR, exige un degré de transparence de 75 % au minimum. Conformément à l'article 24.02, chiffre 2, du RVBR, tous les bâtiments en service doivent observer cette disposition depuis 2010.
2. Une étude commandée par les autorités néerlandaises (1) portant sur la situation à bord des bâtiments en service est parvenue aux conclusions suivantes :
- les vitres de timonerie teintées en vert présentent généralement un degré de transparence de 60 % au minimum et permettent de percevoir et de distinguer les signaux lumineux à une distance de sécurité suffisante, y compris dans des conditions météorologiques défavorables (pluie, brouillard, crépuscule et obscurité),
- durant la nuit, les reflets du plafond et l'éclairage intérieur de la timonerie ont une incidence significative sur la perception de signaux lumineux,
- l'évitement des reflets du plafond et l'extinction ou la diminution de l'intensité lumineuse de l'éclairage intérieur permettent de compenser les conséquences négatives de vitres teintées en vert sur la visibilité de signaux lumineux. Ceci n'est pas possible en présence de vitres teintées en brun.
3. Au vu des enseignements ainsi acquis, les dispositions transitoires de l'article 24.02, chiffre 2, concernant l'article 7.02, chiffre 5, du RVBR, sont modifiées, de sorte que les vitres de timonerie teintées en vert, qui présentent un degré de transparence de 60 % au minimum, puissent rester en place, ceci à la condition que soient prises des mesures destinées à éviter les reflets sur ces vitres des timoneries. En raison de leur faible degré de transparence, les vitres teintées en brun (bronze) et en gris ne sont pas admises. Ces vitres doivent être remplacées dans tous les cas.
4. Lors de l'appréciation du degré de transparence, les Commissions de visite peuvent partir du principe que :
a) Des vitres de timonerie entièrement transparentes ont un degré de transparence d'au moins 75 ;
b) Des vitres de timonerie teintées vertes ont un degré de transparence d'au moins 60 % ;
c) Des vitres de timonerie d'une autre teinte ont un degré de transparence inférieur à 60 %.
5. Au cas où la Commission de visite doute du degré de transparence minimum des vitres de la timonerie, il sera mesuré au moyen d'un instrument de mesure spécialement conçu pour mesurer le degré de transparence des vitres de timonerie des bateaux de la navigation intérieure.
6. Afin que cette modification puisse entrer en vigueur dès le 1er décembre 2014, elle est introduite par le biais d'une prescription de caractère temporaire, laquelle sera ensuite remplacée en temps utile par une modification définitive.
7. Le résultat de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3) est présenté ci-après.
Besoins auxquels doivent répondre les amendements proposés
L'amendement proposé vise à adapter une disposition transitoire du RVBR afin qu'il soit possible de renoncer sous certaines conditions au remplacement des vitres de timonerie qui ne sont pas conformes aux exigences actuelles concernant leur degré de transparence. Ces conditions permettent de garantir que soient prises des mesures alternatives permettant d'éviter autant que possible les reflets sur la face intérieure des vitres de la timonerie durant la nuit ou durant d'autres périodes de mauvaise visibilité et de garantir ainsi une visibilité minimale de feux de signalisation ou d'autres objets.
Alternatives éventuelles aux amendements envisagés
Il serait possible de renoncer à l'amendement du RVBR qui est proposé et d'appliquer à la place une procédure simplifiée et standardisée pour l'application de l'article 24.04, chiffre 4, du RVBR, à savoir les dispositions dérogatoires pour difficultés insurmontables. Cette procédure implique toutefois des contraintes administratives plus importantes, une demande individuelle devant être déposée puis approuvée par l'autorité compétente pour chaque bâtiment. L'amendement du RVBR qui est proposé peut être transposé dans les réglementations nationales en même temps que les autres modifications apportées aux dispositions transitoires, c'est-à-dire sans occasionner des contraintes supplémentaires.
Conséquences de ces amendements
Pour un nombre inconnu mais relativement élevé de bâtiments, il sera possible de renoncer au remplacement des vitres de la timonerie à condition que soient prises des mesures permettant d'éviter les reflets. Cette modification rétroactive des dispositions transitoires n'impliquera aucune dépense supplémentaire pour les propriétaires qui ont déjà remplacé les vitres vertes de timonerie à bord de leurs bâtiments. Toutefois, les dépenses liées à ce remplacement de vitres auraient pu être évitées. Ces propriétaires se trouveront par conséquent défavorisés sur le plan économique par rapport à ceux qui ont renoncé à ce jour au remplacement des vitres teintées vertes. Les associations internationales de la profession européenne de la navigation intérieure (2) ont toutefois indiqué ne pas avoir eu connaissance d'un tel cas.
Conséquences d'un rejet des amendements proposés
Pour la profession de la navigation en résulteraient des dépenses se montant à plusieurs milliers d'euros par bâtiment concerné. Le coût des mesures alternatives destinées à réduire les reflets est en revanche nettement inférieur à ce montant.
Résolution
La Commission Centrale,
souhaitant limiter de manière acceptable, sur les plans économique, technique et de la sécurité, les distinctions faites dans les exigences techniques entre les nouveaux bâtiments et les bâtiments déjà en service,
donnant suite à la demande de la profession de la navigation, dans un contexte où perdure une situation financière difficile, d'éviter l'adaptation des bâtiments aux prescriptions techniques actuelles lorsque le recours à des mesures alternatives permet de réduire les coûts sans affecter la sécurité du trafic,
constatant que l'observation de certaines conditions générales permet aussi de distinguer de manière suffisante les signaux lumineux en dépit du degré de transparence inférieur des fenêtres de timonerie teintées en vert,
adopte l'amendement à l'article 24.02, chiffre 2, du Règlement de visite des bateaux du Rhin annexé à la présente résolution.
L'amendement figurant à l'annexe sera en vigueur du ler décembre 2014 au 30 novembre 2017.
ANNEXE
Le tableau relatif à l'article 24.02, chiffre 2, est modifié comme suit :
L'indication relative à l'article 7.02, chiffre 5, est rédigée comme suit :
« ARTICLES ET CHIFFRES |
OBJET |
DÉLAI OU OBSERVATION |
---|---|---|
7.02 ch. 5 |
Degré minimum de transparence |
N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2010 N.R.T. pour les bâtiments équipés de vitres teintées qui satisfont aux conditions suivantes : - les vitres sont teintées en vert et présentent une transparence d'au moins 60 %, - le plafond de la timonerie est aménagé de manière à exclure les reflets sur les vitres, - les sources d'éclairage dans la timonerie doivent pouvoir être réglées sans paliers ou éteintes, - toutes les mesures raisonnables destinées à éviter d'autres reflets doivent être prises. » |