Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2015-1098 du 31 août 2015 portant publication du protocole n° 13 de la résolution 2014-I-13 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adoptée le 12 juin 2014, relatif à la modification définitive du règlement de police pour la navigation du Rhin - Dispense pour les engins flottants sans système de propulsion propre de l'obligation d'équipement en appareil AIS Intérieur (article 4.07, chiffre 1) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-1098 du 31 août 2015 portant publication du protocole n° 13 de la résolution 2014-I-13 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adoptée le 12 juin 2014, relatif à la modification définitive du règlement de police pour la navigation du Rhin - Dispense pour les engins flottants sans système de propulsion propre de l'obligation d'équipement en appareil AIS Intérieur (article 4.07, chiffre 1) (1))


PROTOCOLE N° 13
DE LA RÉSOLUTION 2014-I-13 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, ADOPTÉE LE 12 JUIN 2014, RELATIF À LA MODIFICATION DÉFINITIVE DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN - DISPENSE POUR LES ENGINS FLOTTANTS SANS SYSTÈME DE PROPULSION PROPRE DE L'OBLIGATION D'ÉQUIPEMENT EN APPAREIL AIS INTÉRIEUR (ARTICLE 4.07, CHIFFRE 1)


1. Par sa Résolution 2013-II-16, la CCNR a décidé d'introduire, pour les bâtiments, une obligation d'équipement en appareils AIS Intérieur et ECDIS Intérieur ou un appareil comparable pour la visualisation de cartes.
2. Un bâtiment est défini dans l'article 1.01, lettre a) du Règlement de police pour la navigation du Rhin comme « un bateau de navigation intérieure, y compris les menues embarcations et les bacs, un engin flottant ou un navire de mer ».
3. Cette résolution, qui entrera en vigueur au 1er décembre 2014, a prévu d'exempter plusieurs types de bâtiments de cette obligation. Il s'agit :
a) Des bâtiments de convois poussés et de formations à couple, à l'exception du bâtiment qui assure la propulsion principale ;
b) Des menues embarcations, à l'exception :


- des bâtiments de police équipés d'un appareil radar, et
- des bâtiments possédant un certificat de visite conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin ou un certificat réputé équivalent conformément à ce règlement ;


c) Des barges de poussage sans système de propulsion propre.
4. L'appareil AIS Intérieur est un système issu de la navigation maritime qui transmet automatiquement aux autres bateaux la position du bâtiment ainsi que d'autres informations pertinentes pour la sécurité. Il permet donc de voir les autres bâtiments équipés mais également d'être vu.
5. Un engin flottant est défini dans l'article 1.01, lettre i) du Règlement de police pour la navigation du Rhin comme « une construction flottante portant des installations mécaniques et destinée à travailler sur les voies navigables ou dans les ports (drague, élévateur, bigue, grue, etc.) ». Un engin flottant est parfois équipé d'un système de propulsion propre lui permettant de se déplacer de façon indépendante même si, le plus souvent, un engin flottant est un assemblage de pontons sur lequel est installé un équipement (grue, drague, etc.). Cet engin flottant est alors construit de façon spécifique pour les besoins d'un chantier. Il ne dispose pas en général d'une alimentation électrique et à ce titre, l'installation d'un appareil AIS poserait des difficultés.
6. C'est précisément l'absence d'installation électrique qui a amené la CCNR à décider dans la résolution mentionnée ci-dessus d'exclure de l'obligation d'équipement en AIS Intérieur les barges de poussage sans système de propulsion propre.
7. Au vu de ces éléments, il ne semble donc pas justifié d'obliger les engins flottants ne disposant pas d'un système de propulsion propre à s'équiper en AIS Intérieur. Une adaptation de l'article 4.07, chiffre 1, dans la rédaction qui sera en vigueur au 1er décembre 2014 est donc souhaitable. Ce faisant, les engins flottants ne disposant pas d'un système de propulsion propre seront également exemptés de l'obligation d'équipement en appareil ECDIS Intérieur en mode information (ou en appareil comparable pour la visualisation de cartes).
8. Deux tirets ont en outre été ajoutés à l'article 4.07, chiffre 1, lettre b) afin d'en faciliter la compréhension.
9. Ci-après est présenté le résultat de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3).


Besoins auxquels doit répondre l'amendement proposé


Cet amendement vise à dispenser les engins flottants sans système de propulsion propre de l'obligation d'équipement en appareils AIS Intérieur et ECDIS Intérieur ou un appareil comparable pour la visualisation de cartes.


Alternatives éventuelles à l'amendement envisagé


L'article 4.07, chiffre 1, qui entrera en vigueur au 1er décembre 2014, prévoit que les engins flottants seront obligés de s'équiper en appareils AIS Intérieur ou en appareil ECDIS Intérieur en mode information ou en appareil comparable pour la visualisation de cartes. Les engins flottants devraient donc acquérir un tel équipement.


Conséquences de cet amendement


Cet amendement vise à exonérer les engins flottants sans système de propulsion propre d'une obligation d'équipement en appareils AIS Intérieur ou en appareil ECDIS Intérieur en mode information ou en appareil comparable pour la visualisation de cartes.
En effet, l'absence d'alimentation électrique à bord des engins flottants pose des difficultés pratiques pour les équiper avec des appareils AIS Intérieur ou ECDIS Intérieur en mode information. La contrepartie est que les autres bâtiments ne verront pas cet engin flottant sur leur carte électronique, ce qui peut diminuer la sécurité de la navigation. Pour y remédier, d'autres types de signalisation ou d'information sont possibles (avis à la batellerie, signalisation par panneau en fonction de la durée du chantier).
Il faut également rappeler que cet amendement ne concerne que les engins flottants de plus de 20 m de long. En effet, les engins flottants de moins de 20 m de long sont considérés comme des menues embarcations et à ce titre ne sont pas soumis à l'obligation d'équipement en appareil AIS Intérieur ou en appareil ECDIS Intérieur en mode information ou en appareil comparable pour la visualisation de cartes. Même sans cet amendement, il existerait donc des engins flottants non visibles sur les cartes électroniques.
Par ailleurs, les engins flottants disposant d'un système de propulsion propre sont soumis à une obligation d'équipement en appareil AIS Intérieur ou en appareil ECDIS Intérieur en mode information ou en appareil comparable pour la visualisation de cartes. En effet, ils peuvent faire route comme n'importe quel bateau et à ce titre doivent pouvoir être vus par les autres bâtiments grâce au signal émis par l'appareil AIS Intérieur.


Conséquences du rejet de cet amendement


Il serait possible de renoncer à cet amendement. Toutefois, ceci entraînerait des coûts supplémentaires pour les propriétaires des engins flottants d'environ 2 100 à 4 500 € par engin flottant (source : Résolution 2013-II-16).


Résolution


La Commission Centrale,
sur la proposition de son Comité du règlement de police,
se référant à sa Résolution 2013-II-16, par laquelle elle a décidé d'introduire une obligation d'équipement en appareil AIS Intérieur et en appareil ECDIS Intérieur (ou un appareil comparable pour la visualisation de cartes),
tenant compte que pour les engins flottants sans système de propulsion propre, l'équipement en appareil AIS Intérieur et en appareil ECDIS Intérieur (ou en appareil comparable pour la visualisation de cartes) pose des difficultés significatives compte tenu de l'absence d'alimentation électrique,
considérant qu'il n'y a pas lieu pour ces obligations d'équipements de différencier les barges de poussage sans système de propulsion propre des engins flottants sans système de propulsion propre,
adopte l'amendement de l'article 4.07, chiffre 1, du Règlement de police pour la navigation du Rhin figurant en annexe à la présente résolution.
L'amendement figurant à l'annexe entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2014.


ANNEXE


L'article 4.07, chiffre 1, est rédigé comme suit :
« Les bâtiments doivent être équipés d'un appareil AIS Intérieur conforme à l'article 7.06, chiffre 3, du Règlement de visite des bateaux du Rhin. L'appareil AIS Intérieur doit être en bon état de fonctionnement.
La 1re phrase ci-dessus ne s'applique pas aux bâtiments suivants :
a) Bâtiments de convois poussés et de formations à couple, à l'exception du bâtiment qui assure la propulsion principale ;
b) Menues embarcations, à l'exception :


- des bâtiments de police équipés d'un appareil radar, et
- des bâtiments possédant un certificat de visite conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin ou un certificat réputé équivalent conformément à ce règlement ;


c) Barges de poussage sans système de propulsion propre ;
d) Engins flottants sans système de propulsion propre. »