CONVENTION
SUR LA COOPÉRATION BILATÉRALE DANS LE DOMAINE DE L'AGRICULTURE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU KOWEÏT, SIGNÉE À PARIS LE 18 FÉVRIER 2014
Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement de l'Etat du Koweït,
ci-après dénommés « les parties »,
Considérant le rôle central joué par l'agriculture dans l'économie, la société et la sécurité alimentaire de la République française et de l'Etat du Koweït ;
Convaincus de l'intérêt de renforcer au niveau franco-koweïtien la coopération agricole et la promotion des échanges de biens et services agricoles et alimentaires pour répondre aux enjeux de sécurité alimentaire de l'Etat du Koweït ;
Croyant au renforcement, sur une base de réciprocité et d'intérêt mutuel, de la coopération institutionnelle et des échanges entre administrations compétentes et entre institutions scientifiques et techniques dans les domaines de l'agriculture et de la sécurité alimentaire ;
Dans l'esprit des bonnes relations qui unissent les deux pays et des partenariats fructueux déjà engagés,
Conviennent des dispositions suivantes :
Article 1er
Champ d'application
Les parties promeuvent les échanges et la coopération portant sur tout sujet d'intérêt commun identifié dans les domaines de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, y compris sous l'angle sanitaire et phytosanitaire.
Les domaines retenus pour initier cette coopération pour le développement de l'agriculture koweïtienne sont notamment :
- l'appui aux politiques agricoles ;
- la coopération scientifique et technique pour :
- le développement des filières végétales et animales, y compris la pêche et l'aquaculture ;
- l'aménagement des paysages.
Sur la base des liens déjà établis entre les parties, le renforcement des filières laitières et avicoles koweïtiennes constituera le premier axe de développement de la coopération encadrée par la présente convention.
Article 2
Mise en œuvre
Chacune des parties définit par étapes ses demandes de coopération dans les domaines mentionnés à l'article 1er et les adresse à l'autre partie afin que cette dernière les étudie.
Cette coopération dans chacun des domaines retenus s'appuie, en particulier, sur :
- la mise en relation des entités publiques ou privées compétentes des deux pays, qui pourront, le cas échéant, conclure des conventions d'application entre organismes homologues ;
- l'échange d'informations ;
- la mise en place, au besoin, d'une assistance technique française au Koweït de moyenne à longue durée ;
- l'accueil de délégations koweïtiennes en France à l'occasion d'événements agricoles internationaux ou dans le cadre de missions thématiques spécifiques ;
- des missions d'expertises techniques en fonction des besoins spécifiques de la partie koweïtienne, y compris l'étude de projets au Koweït ;
- des formations, courtes ou longues, éventuellement diplômantes, en France ou au Koweït ;
- la promotion des investissements agricoles communs.
Les parties se rencontrent autant que de besoin et si possible une fois par an pour établir la programmation et définir les modalités de poursuite des actions, ainsi que l'identification et le suivi des projets de coopération.
Article 3
Financement
La partie demandeuse de coopération dans l'un des domaines cités dans la présente convention prend en charge tous les coûts liés à cette demande.
En ce qui concerne la partie française, ces coûts ne peuvent excéder, par leur montant et leur nature, les dépenses liées au fonctionnement courant incombant normalement aux administrations concernées dans le cadre de leurs compétences habituelles.
Article 4
Contentieux
Tout différend résultant de l'interprétation et/ou de l'application des dispositions de la présente convention est réglé à l'amiable par des consultations ou des négociations par la voie diplomatique.
Article 5
Conditions d'application
1. La présente convention n'a pas d'influence ni de conséquences sur les droits et obligations contractés par ailleurs par l'une des parties envers une tierce partie. Néanmoins, chacune des parties s'engage pendant la durée de validité de la présente convention à respecter, pour les échanges commerciaux réciproques de biens agricoles et alimentaires, les prescriptions internationales pertinentes de l'OIE, du Codex alimentarius ou de la CIPV.
2. La présente convention entre en vigueur à compter de la date à laquelle chacune des parties aura notifié à l'autre l'accomplissement de toutes les procédures nécessaires pour son entrée en vigueur dans son pays.
3. La présente convention peut être amendée d'un commun accord entre les deux parties. Ces amendements entrent en vigueur selon la procédure décrite dans le paragraphe 2 du présent article.
4. La présente convention prend effet le jour de son entrée en vigueur pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq ans. Chaque partie peut la dénoncer à tout moment par notification écrite adressée à l'autre partie par la voie diplomatique. Cette dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification. Elle n'affecte pas les actions en cours de réalisation, sauf décision contraire commune des parties.
Fait à Paris, le 18 février 2014, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et arabe, les deux versions faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
NICOLE BRICQ
Ministre du commerce extérieur
Pour le Gouvernement de la République de l'Etat du Koweït :
ANAS KHALED AL SALEH
Ministre des finances