I. - Le commandement du service militaire volontaire est dirigé par un officier général de l'armée de terre, dénommé « commandant du service militaire volontaire ».
Le commandant du service militaire volontaire est assisté par un adjoint, qui porte le titre de chef d'état-major, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
II. - Le commandant du service militaire volontaire :
1° Exprime ses besoins en ressources financières et humaines nécessaires au fonctionnement du service militaire volontaire et participe au suivi de l'exécution des budgets ;
2° Etablit les documents d'organisation et propose annuellement la répartition des effectifs pour chacune des formations ;
3° Définit le programme des formations mentionnées à l'article 1er et en contrôle l'exécution ;
4° Délivre le certificat d'aptitude personnelle à l'insertion ;
5° En vue de l'établissement des schémas directeurs immobiliers prévus à l'article R. 5131-3 du code de la défense, communique au commandant de zone terre territorialement compétent les expressions de besoin en infrastructure afférents aux centres du service militaire volontaire.