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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2015-1092 du 28 août 2015 relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2015-1092 du 28 août 2015 relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence)


I. - Par dérogation au I de l'article R. 312-20 du code monétaire et financier, les dépôts et avoirs mentionnés au II de l'article 13 de la loi du 13 juin 2014 susvisée sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de ladite loi, à des échéances fixées préalablement d'un commun accord entre la Caisse des dépôts et consignations et l'établissement.
II. - Le produit de la liquidation et des ventes mentionnées au III de l'article 13 de la loi du 13 juin 2014 susvisée est versé au comptable spécialisé du domaine dans le mois suivant la liquidation effective des titres ou la vente aux enchères publiques des biens déposés dans un coffre-fort.
III. - La remise à l'Etat des sommes dues au titre de contrats d'assurance sur la vie et de bons ou contrats de capitalisation visés au IV de l'article 13 de la loi du 13 juin 2014 susvisée, est effectuée auprès du comptable spécialisé du domaine.
IV. - Le dépôt par l'organisme d'assurance auprès de la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre de contrats d'assurance sur la vie et de bons ou contrats de capitalisation en application du V de l'article 13 de la loi du 13 juin 2014 susvisée s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 132-5-5 et R. 132-5-6 du code des assurances et R. 223-11 et R. 223-12 du code de la mutualité.
Ce dépôt intervient au plus tard le 1er janvier 2017 à des échéances fixées préalablement d'un commun accord entre la Caisse des dépôts et consignations et l'organisme d'assurance.
Lors du dépôt de ces sommes à la Caisse des dépôts et consignations, l'organisme d'assurance complète l'information prévue au IV de l'article R. 132-5-5 du code des assurances et au IV de l'article R. 223-11 du code de la mutualité par l'information relative à la date du décès de l'assuré.
V. - Les informations mentionnées aux VI et VII de l'article 13 de la loi du 13 juin 2014 susvisée peuvent faire l'objet d'un même document.
L'information mentionnée au VII de l'article 13 de la loi du 13 juin 2014 doit être facilement accessible, par exemple en étant publiée par l'établissement teneur de compte ou l'organisme d'assurance, sur son site internet.