I. - Aux fins du présent décret, on entend par :
1° « équipement » : un appareil ou une installation fixe quelconque ;
2° « appareil » : tout dispositif fini ou toute combinaison de tels dispositifs mis à disposition sur le marché en tant qu'unité fonctionnelle indépendante, destiné à l'utilisateur final et susceptible de produire des perturbations électromagnétiques, ou dont le fonctionnement peut être affecté par de telles perturbations ;
3° « installation fixe » : une combinaison particulière de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs qui sont assemblés, installés et prévus pour être utilisés de façon permanente à un endroit prédéfini ;
4° « compatibilité électromagnétique » : l'aptitude d'équipements à fonctionner dans leur environnement électromagnétique de façon satisfaisante sans produire eux-mêmes de perturbations électromagnétiques intolérables pour d'autres équipements dans cet environnement ;
5° « perturbation électromagnétique » : tout phénomène électromagnétique susceptible de créer des troubles de fonctionnement d'un équipement ; une perturbation électromagnétique peut être un bruit électromagnétique, un signal non désiré ou une modification du milieu de propagation lui-même ;
6° « immunité » : l'aptitude d'équipements à fonctionner comme prévu, sans dégradation en la présence de perturbations électromagnétiques ;
7° « à des fins de sécurité » : aux fins de préserver la vie humaine ou des biens ;
8° « environnement électromagnétique » : la totalité des phénomènes électromagnétiques observables en un lieu donné ;
9° « mise à disposition sur le marché » : toute fourniture d'un appareil destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
10° « mise sur le marché » : la première mise à disposition d'un appareil sur le marché de l'Union ;
11° « fabricant » : toute personne physique ou morale qui fabrique un appareil ou fait concevoir ou fabriquer un appareil, et commercialise cet appareil sous son nom ou sa marque ;
12° « mandataire » : toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;
13° « importateur » : toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met un appareil provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union ;
14° « distributeur » : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un appareil à disposition sur le marché ;
15° « opérateurs économiques » : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur ;
16° « spécifications techniques » : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un appareil ;
17° « norme harmonisée » : une norme harmonisée au sens du c du 1 de l'article 2 du règlement du 25 octobre 2012 susvisé ;
18° « accréditation » : l'accréditation au sens du 10 de l'article 2 du règlement du 9 juillet 2008 susvisé ;
19° « organisme national d'accréditation » : un organisme national d'accréditation au sens du 11 de l'article 2 du règlement du 9 juillet 2008 susvisé ;
20° « évaluation de la conformité » : le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles du présent décret relatives aux appareils ont été respectées ;
21° « organisme d'évaluation de la conformité » : un organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité, comme l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection ;
22° « rappel » : toute mesure visant à obtenir le retour d'un appareil qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final ;
23° « retrait » : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un appareil présent dans la chaîne d'approvisionnement ;
24° « législation d'harmonisation de l'Union » : toute législation de l'Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits ;
25° « marquage CE » : le marquage par lequel le fabricant indique que l'appareil est conforme aux dispositions applicables de la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition.
II. - Aux fins de l'application du présent décret, les produits suivants sont considérés comme des appareils :
1° Les « composants » ou « sous-ensembles » destinés à être incorporés dans un appareil par l'utilisateur final et qui sont susceptibles de provoquer des perturbations électromagnétiques ou dont le fonctionnement risque d'être affecté par ces perturbations ;
2° Les « installations mobiles » définies comme une combinaison d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, prévus pour être déplacés et pour fonctionner dans des lieux différents.