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Article AUTONOME (Décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension)

Article AUTONOME (Décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension)


ANNEXE III
MODULE A
Contrôle interne de la fabrication


1° Le contrôle interne de la fabrication est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux 2°, 3° et 4° et assure et déclare sous sa seule responsabilité que le matériel électrique concerné satisfait aux exigences du présent décret qui lui sont applicables.
2° Documentation technique.
Le fabricant établit la documentation technique. La documentation permet l'évaluation du matériel électrique du point de vue de sa conformité avec les exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du matériel électrique. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants :
a) Une description générale du matériel électrique ;
b) Des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc. ;
c) Les descriptions et explications nécessaires pour comprendre ces dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du matériel électrique ;
d) Une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne ou des normes internationales ou nationales mentionnées aux articles 11 et 12 et, lorsque ces normes harmonisées ou ces normes internationales ou nationales n'ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux objectifs de sécurité du présent décret, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ou des normes internationales ou nationales mentionnées aux articles 11 et 12 ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées ;
e) Les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc., et
f) Les rapports d'essais.
3° Fabrication.
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité du matériel électrique fabriqué à la documentation technique mentionnée au 2° et aux exigences du présent décret qui lui sont applicables.
4° Marquage CE et déclaration UE de conformité.
4.1. Le fabricant appose le marquage CE sur chaque matériel électrique qui répond aux exigences applicables énoncées dans le présent décret.
4.2. Le fabricant établit, par écrit, une déclaration UE de conformité concernant un modèle de produit et la tient, accompagnée de la documentation technique, à la disposition des agents chargés du contrôle pendant dix ans à partir du moment où le matériel électrique a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le matériel électrique pour lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration UE de conformité est, sur leur demande, mise à la disposition des agents chargés du contrôle.
5° Mandataire.
Les obligations du fabricant énoncées au 4° peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à condition d'être spécifiées dans le mandat