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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension)


Les opérateurs économiques identifient, à la demande des agents chargés du contrôle :
a) Tout opérateur économique qui leur a fourni du matériel électrique ;
b) Tout opérateur économique auquel ils ont fourni du matériel électrique.
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations mentionnées au premier alinéa pendant dix ans à compter de la date à laquelle le matériel électrique leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le matériel électrique.