Les fabricants sont soumis aux obligations suivantes :
1° Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent leur matériel électrique sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux objectifs de sécurité mentionnés à l'article 3 et énoncés à l'annexe I ;
2° Les fabricants établissent la documentation technique mentionnée à l'annexe III et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d'évaluation de la conformité mentionnée à l'annexe III.
Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de la procédure d'évaluation de la conformité mentionnée à l'alinéa précédent, que le matériel électrique respecte les objectifs de sécurité mentionné à l'article 3 et énoncés à l'annexe I, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE ;
3° Les fabricants conservent la documentation technique mentionnée à l'annexe III et la déclaration UE de conformité pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du matériel électrique ;
4° Les fabricants mettent en place des procédures pour que la production en série reste conforme au présent décret. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées mentionnées à l'article 10, des normes internationales ou nationales mentionnées aux articles 11 et 12, ou d'autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité du matériel électrique est déclarée.
Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente le matériel électrique, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur le matériel électrique mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, le matériel électrique non conforme et les rappels de matériel électrique non conforme et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi ;
5° Les fabricants mettent sur le marché du matériel électrique portant un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant son identification. Lorsque la taille ou la nature du matériel électrique ne le permet pas, les informations requises figurent sur son emballage ou dans un document accompagnant le matériel électrique ;
6° Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le matériel électrique ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le matériel électrique. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché ;
7° Les fabricants joignent au matériel électrique des instructions et des informations de sécurité rédigées en langue française pour le matériel électrique destiné à être mis à disposition en France. Ces instructions et ces informations de sécurité, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles. Elles peuvent également figurer dans une ou plusieurs autres langues ;
8° Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un matériel électrique qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent décret prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-1-3 du code de la consommation, si le matériel électrique présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis cet appareil à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.