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Article AUTONOME (Décret n° 2015-1079 du 27 août 2015 portant publication de l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (ensemble deux déclarations), signé à Bruxelles le 10 mai 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-1079 du 27 août 2015 portant publication de l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (ensemble deux déclarations), signé à Bruxelles le 10 mai 2010 (1))


Article 47
Définition


Aux fins du présent accord, le terme « parties » signifie, d'une part, l'Union européenne ou ses Etats membres, ou l'Union européenne et ses Etats membres, selon leurs compétences respectives, et, d'autre part, la République de Corée.


Article 48
Sécurité nationale et divulgation d'informations


Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée de manière à exiger d'une partie qu'elle révèle des informations dont elle considère la divulgation contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité.


Article 49
Entrée en vigueur, durée et dénonciation


1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures juridiques nécessaires à cet effet.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, le présent accord est appliqué à titre provisoire jusqu'à son entrée en vigueur. L'application à titre provisoire commence le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires.
3. Le présent accord est de durée illimitée. Chaque partie peut notifier par écrit à l'autre partie son intention de le dénoncer. La dénonciation prend effet six mois après la notification à l'autre partie.


Article 50
Notifications


Les notifications faites conformément à l'article 49 sont adressées respectivement au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et au ministère des affaires étrangères et du commerce de la République de Corée.


Article 51
Déclarations et annexes


Les déclarations et les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.


Article 52
Application territoriale


Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité sur l'Union européenne est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la République de Corée.


Article 53
Textes faisant foi


Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langue allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et coréenne, chacun de ces textes faisant également foi.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 2010.


DÉCLARATION INTERPRÉTATIVE COMMUNE CONCERNANT LES ARTICLES 45 ET 46


Les parties sont des démocraties qui souhaitent travailler ensemble à la promotion dans le monde de leurs valeurs partagées. Leur accord est une manifestation de leur détermination conjointe à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme, la non-prolifération et la lutte contre le terrorisme dans le monde. La mise en œuvre du présent accord entre les parties, qui partagent les mêmes valeurs, sera donc fondée sur les principes du dialogue, du respect mutuel, d'un partenariat équitable, du multilatéralisme, du consensus et du respect du droit international. Les parties conviennent, aux fins de l'interprétation correcte et de l'application pratique du présent accord, que les termes : « mesures appropriées » employés dans l'article 45, paragraphe 3, sont des mesures proportionnées au défaut de mise en œuvre des obligations prévues par le présent accord. Des mesures peuvent être prises concernant le présent accord ou un accord spécifique relevant du cadre institutionnel commun. Le choix des mesures doit porter en priorité sur celles qui perturbent le moins le fonctionnement des accords, compte tenu du recours possible à des voies de droit nationales, si elles existent.
Les parties conviennent, aux fins de l'interprétation correcte et de l'application pratique du présent accord, que les « cas d'urgence spéciale » visés à l'article 45, paragraphe 4, de l'accord signifient les cas de violation substantielle de l'accord par l'une des deux parties. Par violation substantielle, il faut entendre soit une dénonciation du présent accord non sanctionnée par les règles générales du droit international, soit une violation particulièrement grave et substantielle d'un élément essentiel de l'accord. Les parties apprécient une violation substantielle éventuelle de l'article 4, paragraphe 2, en prenant en compte la position officielle, si elle existe, des agences internationales compétentes.
En ce qui concerne l'article 46, lorsque des mesures ont été prises concernant un accord spécifique relevant du cadre institutionnel commun, toute procédure pertinente de règlement d'un différend prévue par cet accord spécifique s'applique à la procédure de mise en œuvre de la décision du groupe spécial d'arbitrage dans les cas où les arbitres décident que la mesure n'était pas justifiée ou proportionnée.


DÉCLARATION UNILATÉRALE DE L'UNION EUROPÉENNE RELATIVE À L'ARTICLE 12


Les plénipotentiaires des Etats membres et le plénipotentiaire de la République de Corée prennent acte de la déclaration unilatérale suivante : L'Union européenne déclare que les Etats membres sont engagés en vertu de l'article 12 dans la mesure uniquement où ils ont souscrit à ces principes de bonne gouvernance dans le domaine fiscal au niveau de l'Union européenne.