Article 43
Autres accords
1. L'accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, signé à Luxembourg le 28 octobre 1996 et qui est entré en vigueur le 1er avril 2001, est abrogé.
2. Le présent accord actualise et remplace l'accord susmentionné. Toute référence faite à l'accord susmentionné dans un quelconque autre accord conclu entre les parties s'entend comme faite au présent accord.
3. Les parties peuvent compléter le présent accord par la conclusion d'accords spécifiques dans tout domaine de coopération relevant de son champ d'application. De tels accords spécifiques font partie intégrante des relations bilatérales générales régies par le présent accord et font partie d'un cadre institutionnel commun.
4. De la même manière, les accords en vigueur actuellement, relatifs à des domaines de coopération relevant du champ d'application du présent accord, sont considérés comme faisant partie, d'une part, des relations bilatérales générales régies par le présent accord et, d'autre part, d'un cadre institutionnel commun.
Article 44
Comité mixte
1. Les parties établissent, dans le cadre du présent accord, un comité mixte composé, d'une part, de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et de représentants de la Commission européenne et, d'autre part, de représentants de la République de Corée.
2. Des consultations se tiennent dans le cadre du comité mixte pour faciliter la mise en œuvre et pour promouvoir la réalisation des objectifs généraux du présent accord ainsi que pour maintenir une cohérence globale dans les relations et assurer le bon fonctionnement de tout autre accord entre les parties.
3. Le comité mixte a pour mission :
a) D'assurer le bon fonctionnement du présent accord ;
b) De suivre le développement des relations complètes entre les parties ;
c) De demander, le cas échéant, des informations à d'autres comités ou d'autres instances établis en vertu d'autres accords relevant du cadre institutionnel commun et d'examiner tous les rapports qu'ils lui soumettent ;
d) D'échanger des avis et faire des suggestions sur tout sujet présentant un intérêt commun, notamment les actions futures et les ressources disponibles pour les réaliser ;
e) De définir les priorités au regard des objectifs du présent accord ;
f) De rechercher les moyens propres à prévenir les difficultés qui pourraient surgir dans les domaines couverts par le présent accord ;
g) De résoudre les différends liés à l'application ou à l'interprétation du présent accord par un consensus conformément à l'article 45, paragraphe 3 ;
h) D'examiner toutes les informations présentées par l'une des parties concernant la non-exécution des obligations et d'organiser des consultations avec l'autre partie afin de trouver une solution acceptable par les deux parties, conformément à l'article 45, paragraphe 3.
4. Le comité mixte se réunit généralement une fois par an, alternativement à Bruxelles et à Séoul. Des réunions extraordinaires sont convoquées à la demande d'une des parties. La présidence du comité mixte est exercée alternativement par chacune des parties. Il se réunit normalement au niveau des hauts fonctionnaires.
Article 45
Modalités de mise en œuvre
1. Les parties prennent toutes les mesures générales ou particulières nécessaires à l'accomplissement des obligations qui leur incombent en vertu du présent accord et veillent à ce qu'elles respectent les objectifs définis par celui-ci.
2. La mise en œuvre de l'accord fait l'objet d'un consensus et d'un dialogue. Toutefois, en cas de divergence de vues sur l'application ou l'interprétation du présent accord, chaque partie peut saisir le comité mixte.
3. Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées conformément au droit international. Elle doit préalablement, sauf en cas d'urgence spéciale, fournir au comité mixte tous les éléments d'information nécessaires à un examen approfondi de la situation. Les parties se consultent au sein du comité mixte et, si elles en conviennent, un médiateur nommé par le comité peut faciliter ces consultations.
4. En cas d'urgence spéciale, la mesure est notifiée immédiatement à l'autre partie. A la demande de celle-ci, des consultations sont organisées pendant une période ne dépassant pas vingt (20) jours. A l'issue de cette période, la mesure est applicable. L'autre partie peut demander, dans ce cas-là, un arbitrage conformément à l'article 46, afin d'examiner tous les aspects, ou le fondement, de la mesure.
Article 46
Procédure d'arbitrage
1. Le tribunal arbitral se compose de trois (3) arbitres. Chaque partie désigne un arbitre et le comité mixte, à la demande de l'une ou de l'autre d'entre elles, désigne un troisième arbitre dans les quatorze (14) jours, selon le cas. La désignation d'un arbitre par une partie est immédiatement notifiée par écrit à l'autre partie et transmise par la voie diplomatique. La décision des arbitres est prise à la majorité. Les arbitres s'efforcent de parvenir à une décision dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard trois (3) mois après la date de leur nomination. Le comité mixte arrête les procédures détaillées pour la conduite accélérée de l'arbitrage.
2. Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures requises pour l'application de la décision des arbitres. Sur demande, ces derniers émettent des recommandations sur les modalités de mise en œuvre de leur décision afin de rétablir l'équilibre entre les droits et les obligations découlant du présent accord.