Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2015-1079 du 27 août 2015 portant publication de l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (ensemble deux déclarations), signé à Bruxelles le 10 mai 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-1079 du 27 août 2015 portant publication de l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (ensemble deux déclarations), signé à Bruxelles le 10 mai 2010 (1))


Article 39
Tourisme


Les parties s'engagent à établir une coopération dans le domaine du tourisme afin d'accroître leur compréhension mutuelle et de favoriser un développement équilibré et durable du tourisme. Cette coopération peut se concrétiser notamment par :
a) L'échange de renseignements sur des questions d'intérêt commun concernant le tourisme ;
b) L'organisation d'événements touristiques ;
c)Des échanges touristiques ;
d) la coopération dans la conservation et la gestion du patrimoine culturel ;
e) La coopération dans le domaine de la gestion touristique.


Article 40
Société civile


Les parties reconnaissent le rôle et la contribution potentielle d'une société civile organisée au processus de dialogue et de coopération prévu dans le cadre du présent accord et conviennent de favoriser un dialogue constructif avec cette même société civile organisée ainsi que sa participation effective.


Article 41
Administration publique


Les parties conviennent de coopérer en ce qui concerne la modernisation de l'administration publique en échangeant des expériences et les meilleures pratiques et en s'appuyant sur les efforts en cours, dans les domaines ayant trait à :
a) L'amélioration de l'efficacité organisationnelle ;
b) Le renforcement de l'efficacité des institutions en ce qui concerne la prestation de services ;
c) La garantie d'une gestion transparente des finances publiques et la responsabilisation ;
d) L'amélioration du cadre juridique et institutionnel ;
e) La conception et la mise en œuvre de mesures.


Article 42
Statistiques


1. Les parties développent et approfondissent leur coopération en ce qui concerne les problèmes statistiques, contribuant ainsi à l'objectif à long terme d'une communication en temps voulu de données statistiques fiables et comparables au niveau international. Il est prévu que des systèmes statistiques durables, efficaces et professionnellement indépendants fournissent des informations utiles aux citoyens, aux entreprises et aux décideurs des parties, leur permettant de prendre des décisions en connaissance de cause. Les parties doivent, entre autres, échanger des informations et des compétences et développer leur coopération en tenant compte de l'expérience qu'elles ont déjà accumulée.
La coopération vise à :
a) réaliser une harmonisation progressive des systèmes statistiques des deux parties ;
b) paramétrer les échanges de données entre les parties en tenant compte des méthodologies pertinentes utilisées au niveau international ;
c) améliorer les capacités professionnelles des agents statistiques afin de leur permettre d'appliquer les normes statistiques pertinentes ;
d) favoriser l'échange d'expériences entre les parties concernant le développement d'un savoir-faire statistique.
2. Leur coopération peut revêtir, entre autres, les formes suivantes : des programmes et des projets spécifiques, convenus d'un commun accord, un dialogue, une coopération et des initiatives sur des sujets d'intérêt commun au niveau bilatéral ou multilatéral.