Article 30
Etat de droit
Dans la coopération dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité, les parties accordent une importance particulière à la promotion de l'Etat de droit, y compris à l'indépendance du pouvoir judiciaire, à l'accès à la justice et au droit à un procès équitable.
Article 31
Coopération judiciaire
1. Les parties conviennent de développer la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, en particulier en ce qui concerne la ratification et la mise en œuvre de conventions multilatérales relatives à la coopération judiciaire en matière civile, et notamment des conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé relatives à l'entraide judiciaire internationale, au contentieux international et à la protection des enfants.
2. Les parties conviennent de faciliter et d'encourager le recours à l'arbitrage pour résoudre les différends civils et commerciaux privés chaque fois que les instruments internationaux applicables le permettent.
3. En ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale, les parties s'efforcent de renforcer les mécanismes d'entraide judiciaire et d'extradition. Il s'agit notamment d'adhérer aux instruments internationaux pertinents des Nations unies, y compris au statut de Rome instituant la Cour pénale internationale, mentionné à l'article 6 du présent accord, et de les mettre en œuvre.
Article 32
Protection des données à caractère personnel
1. Les parties conviennent de coopérer afin d'aligner le niveau de protection des données à caractère personnel sur les normes internationales les plus strictes, notamment celles contenues dans les lignes directrices des Nations unies pour la réglementation des dossiers informatisés de données à caractère personnel (résolution 45/95 de l'Assemblée générale des Nations unies du 14 décembre 1990).
2. La coopération en matière de protection des données à caractère personnel peut porter notamment sur les échanges d'informations et de compétences.
Article 33
Migrations
1. Les parties conviennent de renforcer et d'approfondir la coopération dans les domaines de l'immigration clandestine, du trafic des migrants et de la traite des êtres humains. Les questions de migrations doivent être intégrées aux stratégies nationales de développement socio-économique des régions dont les migrants sont originaires.
2. Dans le cadre de la coopération visant à prévenir et à contrôler l'immigration clandestine, les parties conviennent de réadmettre leurs ressortissants en séjour illégal sur le territoire de l'autre partie. Elles fournissent à leurs ressortissants les documents d'identité appropriés à cette fin. S'il existe des doutes sur la nationalité d'une personne, elles conviennent d'identifier leurs ressortissants présumés.
3. Les parties s'efforcent de conclure, s'il y a lieu, un accord régissant les dispositions particulières relatives à la réadmission de leurs ressortissants. Cet accord précisera également les conditions applicables aux ressortissants d'autres pays et aux apatrides.
Article 34
Lutte contre les drogues illicites
1. Conformément à leurs législations et réglementations respectives, les parties s'efforcent de réduire l'offre, le trafic et la demande de drogues illicites et leur incidence sur les consommateurs de drogue et la société dans son ensemble et de prévenir plus efficacement le détournement des précurseurs de drogue utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Dans le cadre de leur coopération, elles veillent à ce qu'une approche globale et équilibrée soit adoptée en vue d'atteindre cet objectif au moyen d'une action et d'une coordination efficaces entre les autorités compétentes, notamment des secteurs de la santé, de l'éducation, des services sociaux, du maintien de l'ordre et de la justice, ainsi que d'une réglementation du marché licite.
2. Les parties s'entendent sur les modalités de la coopération à mettre en œuvre en vue de réaliser ces objectifs. Les actions sont basées sur des principes communs relevant des conventions internationales en vigueur dans ce domaine, de la déclaration politique et de la déclaration spéciale sur les orientations à suivre pour réduire la demande de stupéfiants, adoptées par la vingtième session spéciale de l'Assemblée générale des Nations unies sur les drogues de juin 1998.
Article 35
Lutte contre la criminalité organisée et la corruption
Les parties conviennent de coopérer et de contribuer à la lutte contre la criminalité organisée, à caractère économique et financier, et contre la corruption, la contrefaçon et les transactions illégales, dans le respect total de leurs obligations mutuelles internationales actuelles dans ce domaine, notamment par une coopération efficace dans le recouvrement d'actifs ou de fonds provenant d'actes de corruption. Elles soutiennent la mise en œuvre de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et de ses protocoles additionnels ainsi que de la convention des Nations unies contre la corruption.
Article 36
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
1. Les parties conviennent de la nécessité d'œuvrer et de coopérer afin d'empêcher que leurs systèmes financiers ne servent au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles, notamment du trafic de drogues et de la corruption, et au financement du terrorisme. Cette coopération s'étend au recouvrement d'actifs ou de fonds provenant d'actes criminels.
2. Les parties peuvent échanger des informations utiles dans le cadre de leurs législations respectives et appliquer des normes appropriées pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, équivalentes à celles adoptées par les organismes internationaux compétents actifs dans ce domaine, comme le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI).
Article 37
Lutte contre la cybercriminalité
1. Les parties renforcent leur coopération en ce qui concerne la prévention et la lutte contre la criminalité dans les domaines de la haute technologie, du cyberespace et de l'électronique et contre la diffusion d'éléments à contenu terroriste sur l'Internet grâce à un échange d'informations et d'expériences concrètes conformément à leur législation nationale dans les limites de leur responsabilité.
2. Les parties échangent des informations dans les domaines de l'éducation et de la formation d'enquêteurs spécialisés dans la cybercriminalité, de l'enquête sur la cybercriminalité et de la criminalistique numérique.
Article 38
Coopération entre les services de répression
Les parties conviennent de coopérer au niveau de leurs autorités, agences et services de répression et de contribuer à l'arrêt et à la disparition des menaces de la criminalité transnationale communes aux deux parties. Cette coopération peut revêtir la forme d'une assistance mutuelle dans les enquêtes, d'un partage des techniques d'investigation, d'une formation et d'un enseignement communs du personnel des services de répression et de tout autre type d'activités et d'assistance conjointes à déterminer d'un commun accord entre les parties.