Article 21
Santé
1. Les parties conviennent d'encourager la coopération et l'échange d'informations entre elles dans les domaines de la santé et de la gestion efficace des problèmes sanitaires transfrontaliers.
2. Les parties s'efforcent d'encourager l'échange d'informations et la coopération mutuelle, entre autres comme suit :
a) Echange d'informations sur la surveillance des maladies infectieuses, notamment en ce qui concerne la pandémie de grippe, ainsi que sur l'alerte précoce et les mesures à prendre ;
b) Echange d'informations sur les stratégies en matière de santé et sur les programmes sanitaires mis en œuvre par les autorités publiques ;
c) Echanges d'informations sur les politiques de prévention dans le domaine de la santé, telles que les campagnes antitabac, la prévention de l'obésité et les mesures de lutte contre les maladies ;
d) Echange d'informations, dans la mesure du possible, dans le domaine de la sécurité des produits pharmaceutiques et des autorisations de mise sur le marché ;
e) Echange d'informations, dans la mesure du possible, ainsi que recherche conjointe dans le domaine de la sécurité alimentaire, notamment sur des questions ayant trait à la législation et à la réglementation alimentaires, aux systèmes d'alerte d'urgence, etc. ;
f) Coopération dans des domaines de la R&D, notamment en ce qui concerne les traitements avancés ainsi que les médicaments novateurs ou orphelins ;
g) Echange d'informations et coopération relative à la politique de santé en ligne.
3. Les parties s'efforcent d'encourager la mise en œuvre d'accords internationaux relevant du domaine sanitaire tels que le règlement sanitaire international et la convention-cadre pour la lutte antitabac.
Article 22
Emploi et affaires sociales
1. Les parties conviennent de renforcer leur coopération dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales, notamment dans le contexte de la mondialisation et de l'évolution démographique. Elles déploient des efforts pour encourager la coopération et l'échange d'informations et d'expériences sur des questions ayant trait à l'emploi et au travail. La coopération peut porter sur la cohésion régionale et sociale, l'intégration sociale, les systèmes de sécurité sociale, l'acquisition de compétences tout au long de la vie, la santé et la sécurité au travail, l'égalité entre hommes et femmes et un travail digne.
2. Les parties réaffirment la nécessité de soutenir une mondialisation qui profite à tous et de promouvoir un plein-emploi productif ainsi qu'un travail digne en tant qu'éléments essentiels d'un développement durable et de la réduction de la pauvreté.
3. Les parties réaffirment leur engagement à respecter, promouvoir et appliquer les normes sociales et du droit du travail reconnues au plan international, définies en particulier par la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail.
4. La coopération peut notamment revêtir la forme de programmes et projets spécifiques convenus entre les parties ainsi que d'un dialogue, d'une coopération et d'initiatives sur des sujets d'intérêt commun, au niveau bilatéral ou multilatéral.
Article 23
Environnement et ressources naturelles
1. Les parties conviennent de la nécessité de préserver et de gérer de manière durable les ressources naturelles et la diversité biologique en tant qu'éléments essentiels au développement des générations actuelles et futures.
2. Elles s'efforcent de continuer et de renforcer leur coopération en matière de protection de l'environnement, y compris dans un contexte régional, en particulier en ce qui concerne :
a) Le changement climatique et l'efficacité énergétique ;
b) La sensibilisation à l'environnement ;
c) La participation à des accords multilatéraux sur l'environnement et la mise en œuvre de ceux-ci, notamment ceux ayant trait à la biodiversité, la biosécurité et la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;
d) La promotion des technologies, produits et services relatifs à l'environnement, y compris les systèmes de management environnemental et l'étiquetage écologique ;
e) La prévention des mouvements transfrontaliers clandestins de substances et déchets dangereux et d'autres types de déchets ;
f) Le contrôle de la conservation, de la pollution et de la dégradation de l'environnement côtier et marin ;
g) la participation, au niveau local, à la protection de l'environnement en tant qu'élément essentiel du développement durable ;
h) la gestion des sols et des terres ;
i) L'échange d'informations, de savoir-faire et de pratiques.
3. Les résultats du sommet mondial sur le développement durable et la mise en œuvre d'accords multilatéraux pertinents dans le domaine de l'environnement doivent être dûment pris en compte.
Article 24
Changement climatique
1. Les parties reconnaissent le défi mondial commun que constitue le changement climatique et la nécessité d'agir pour réduire les émissions afin de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui préviendrait une interférence anthropogénique dangereuse avec le système climatique. Dans les limites de leurs compétences respectives, et sans préjudice des discussions sur le climat menées dans d'autres enceintes, telles que la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique (CCNECC), les parties renforcent leur coopération dans ce domaine. Cette coopération vise à :
a) Lutter contre le changement climatique, l'objectif global étant une transition rapide vers des sociétés sobres en carbone au moyen d'actions nationales d'atténuation et d'adaptation appropriées ;
b) Prôner l'utilisation efficace des ressources, notamment en recourant largement aux meilleures technologies sobres en carbone viables économiquement et en appliquant des normes d'atténuation et d'adaptation ;
c) Echanger des compétences techniques et des informations relatives aux avantages et à la structure des systèmes d'échanges de droits d'émission ;
d) Renforcer les instruments de financement des secteurs public et privé, notamment en ce qui concerne les mécanismes de marché et les partenariats public-privé qui pourraient contribuer efficacement aux mesures de lutte contre le changement climatique ;
e) Collaborer dans le domaine des technologies sobres en carbone, qu'il s'agisse de recherche, de développement, de diffusion, d'utilisation et de transfert, en vue d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre tout en maintenant la croissance économique ;
f) Echanger, s'il y a lieu, les expériences et les compétences relatives au suivi et à l'analyse des effets des gaz à effet de serre et à la mise sur pied de programmes d'atténuation et d'adaptation ;
g) Soutenir, s'il y a lieu, les mesures d'atténuation et d'adaptation des pays en développement, notamment grâce aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto.
2. A cet effet, les parties conviennent d'intensifier le dialogue et la coopération aux niveaux politique, stratégique et technique.
Article 25
Agriculture, développement rural et sylviculture
Les parties conviennent d'encourager la coopération en matière d'agriculture, de développement rural et de sylviculture. Elles échangent des informations et développent leur coopération sur :
a) La politique agricole et sylvicole ainsi que les perspectives agricoles et sylvicoles sur le plan international en général ; b) l'enregistrement et la protection des indications géographiques ;
c) La production biologique ;
d) La recherche dans les domaines agricole et sylvicole ;
e) La politique de développement des zones rurales et, en particulier, la diversification et la restructuration des secteurs agricoles ;
f) L'agriculture durable, la sylviculture et la prise en compte d'exigences environnementales dans la politique agricole ;
g) Les liens entre l'agriculture, la sylviculture et l'environnement et la politique de développement des zones rurales ;
h) Les activités de promotion en faveur de produits agroalimentaires ;
i) La gestion durable des forêts afin de prévenir la déforestation et encourager la création de nouvelles superficies boisées, en tenant dûment compte des intérêts des pays en développement qui exportent du bois.
Article 26
Milieu marin et pêche
Les parties encouragent la coopération dans le domaine de la pêche et du milieu marin, aux niveaux bilatéral et multilatéral, notamment en vue de promouvoir un développement et une gestion durables et responsables de la pêche et du milieu marin. Cette coopération peut notamment porter sur les domaines suivants :
a) L'échange d'informations ;
b) Le soutien d'une politique durable et responsable à long terme de la pêche et du milieu marin, notamment en matière de conservation et de gestion des ressources côtières et marines ; et
c) Le soutien des efforts de prévention et de lutte contre les pratiques de pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
Article 27
Aide au développement
1. Les parties échangent des informations sur leurs politiques d'aide au développement en vue d'établir un dialogue régulier sur les objectifs de ces politiques et sur leurs programmes respectifs d'aide au développement dans des pays tiers. Elles étudient dans quelle mesure il est possible d'intensifier la coopération, conformément à leurs législations respectives et aux conditions applicables à la mise en œuvre de ces programmes.
2. Les parties réaffirment leur engagement à l'égard de la déclaration de Paris de 2005 sur l'efficacité de l'aide et conviennent de renforcer la coopération en vue d'améliorer les résultats dans le domaine du développement.