Article 9
Commerce et investissements
1. Les parties s'engagent à coopérer afin de garantir les conditions nécessaires à l'accroissement et à l'expansion durables des échanges et des investissements entre elles, dans leur intérêt mutuel, et à en faire la promotion. Les parties s'engagent à dialoguer et à renforcer la coopération dans tous les domaines d'intérêt commun liés aux échanges commerciaux et aux investissements afin de faciliter des flux d'échanges et d'investissements durables, de prévenir et supprimer les obstacles au commerce et aux investissements et de faire avancer le système commercial multilatéral.
2. A cet effet, les parties mettent en œuvre leur coopération dans le domaine des échanges et des investissements au moyen de l'accord instituant une zone de libre-échange. Ledit accord constitue un accord spécifique rendant effectives les dispositions commerciales du présent accord, conformément à l'article 43.
3. Les parties se tiennent informées de l'évolution des échanges bilatéraux et internationaux, des investissements ainsi que des stratégies et problèmes en la matière et procèdent à des échanges de vues.
Article 10
Dialogue sur la politique économique
1. Les parties conviennent de renforcer le dialogue entre leurs autorités et de promouvoir l'échange d'informations et le partage d'expériences sur les politiques et les tendances macroéconomiques.
2. Les parties conviennent de renforcer le dialogue et la coopération afin d'améliorer la comptabilité, l'audit ainsi que les systèmes de supervision et de réglementation dans les domaines de la banque et de l'assurance et ainsi que dans d'autres segments du secteur financier.
Article 11
Coopération entre entreprises
1. Les parties, tenant compte de leurs politiques et objectifs économiques respectifs, conviennent de favoriser la coopération en matière de politique industrielle dans tous les domaines qu'elles jugent appropriés, en particulier en vue d'améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME), entre autres de la manière suivante :
a) En échangeant des informations et en partageant des expériences sur la création de conditions cadre favorables à l'amélioration de la compétitivité des PME et sur les procédures relatives à la création de PME ;
b) En promouvant les contacts entre opérateurs économiques, en encourageant les investissements communs et en mettant en place des coentreprises et des réseaux d'information, notamment dans le cadre de programmes en vigueur ;
c) En facilitant l'accès aux moyens de financement et à la commercialisation, en communiquant des informations et en stimulant l'innovation ;
d) En facilitant les activités mises en place par des PME des deux parties ;
e) En promouvant la responsabilité sociale des entreprises et leur obligation de rendre des comptes et en encourageant des pratiques commerciales responsables, notamment en matière de consommation et de production durables.
2. Les parties facilitent les activités de coopération pertinentes mises en place par leurs secteurs privés respectifs.
Article 12
Fiscalité
En vue de renforcer et de développer les activités économiques tout en tenant compte de la nécessité d'élaborer un cadre réglementaire approprié, les parties reconnaissent les principes de transparence, d'échange d'informations et de concurrence fiscale loyale et s'engagent à les appliquer dans le domaine fiscal. A cet effet, conformément à leurs compétences respectives, elles améliorent la coopération internationale dans le domaine fiscal, facilitent la perception de recettes fiscales légitimes et mettent en place des mesures visant à la bonne mise en œuvre des principes susmentionnés.
Article 13
Douanes
Les parties coopèrent dans le domaine douanier sur une base bilatérale et multilatérale. A cet effet, elles partagent notamment leurs expériences et étudient les possibilités de simplifier les procédures, renforcer la transparence et développer la coopération. Elles recherchent également une convergence de vues et une action commune dans le cadre des instances internationales compétentes.
Article 14
Politique de la concurrence
1. Les parties encouragent une concurrence loyale dans le domaine des activités économiques en appliquant intégralement leurs législations et réglementations relatives à la concurrence.
2. En vue d'atteindre l'objectif fixé au paragraphe 1 du présent article et conformément à l'accord conclu entre le Gouvernement de la République de Corée et la Communauté européenne concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles, les parties s'engagent à coopérer de la manière suivante :
a) En reconnaissant l'importance du droit de la concurrence et des autorités de la concurrence et en s'efforçant d'appliquer la loi de manière proactive afin de créer un environnement favorable à la concurrence loyale ;
b) En échangeant des informations et en renforçant la coopération entre les autorités de la concurrence.
Article 15
Société de l'information
1. Reconnaissant que les technologies de l'information et de la communication sont des éléments essentiels de la vie moderne et qu'elles sont d'une importance vitale pour le développement économique et social, les parties conviennent d'échanger leurs vues sur leurs politiques respectives dans ce domaine.
2. La coopération dans ce domaine est axée, entre autres, sur :
a) Un échange de vues sur les différents aspects de la société de l'information, en particulier les politiques et réglementations sur les communications électroniques, notamment le service universel, les licences individuelles et les autorisations générales, la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, de même que l'indépendance et l'efficacité de l'autorité de régulation ;
b) L'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux et des services de recherche, y compris dans un cadre régional ;
c) La normalisation et la diffusion de nouvelles technologies de l'information et de la communication ;
d) la promotion de la coopération en matière de recherche entre les parties dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ;
e) Les questions et aspects liés à la sécurité des technologies de l'information et de la communication, notamment la promotion de la sécurité en ligne, la lutte contre la cybercriminalité et les abus dans le domaine des technologies de l'information et de toute forme de médias électroniques.
3. La coopération entre entreprises est encouragée.
Article 16
Science et technologie
Les parties encouragent, développent et facilitent les activités de coopération menées dans les domaines de la science et de la technologie à des fins pacifiques, conformément à l'accord de coopération scientifique et technologique conclu entre la Communauté européenne et le Gouvernement de la République de Corée.
Article 17
Energie
1. Les parties reconnaissent l'importance du secteur énergétique pour le développement économique et social et s'efforcent, dans le cadre de leurs compétences respectives, de renforcer la coopération dans ce domaine en vue de :
a) Diversifier leurs sources d'énergie pour renforcer la sécurité énergétique et développer des formes d'énergie nouvelles, durables, innovantes et renouvelables, et notamment les biocarburants, la biomasse, les énergies éoliennes et solaires ainsi que la production d'électricité d'origine hydraulique ;
b) Soutenir le développement de politiques visant à rendre les énergies renouvelables plus concurrentielles ;
c) Parvenir à une utilisation rationnelle de l'énergie à travers une contribution des parties prenantes tant au niveau de l'offre que de la demande en encourageant l'efficacité énergétique lors de la production, du transport et de la distribution de l'énergie ainsi que lors de son utilisation finale ;
d) Promouvoir les transferts de technologie en vue d'une production durable de l'énergie et d'une efficacité énergétique ;
e) Œuvrer en faveur du renforcement des capacités et de la facilitation des investissements dans le domaine énergétique en tenant compte des principes de transparence, de non-discrimination et de compatibilité des marchés ;
f) Promouvoir la concurrence dans le secteur énergétique ;
g) Procéder à un échange de vues sur l'évolution des marchés mondiaux de l'énergie, et notamment sur l'incidence de celle-ci sur les pays en développement.
2. A cet effet, les parties œuvrent, en fonction des besoins, à la promotion des activités de coopération suivantes, en particulier par l'intermédiaire de cadres régionaux et internationaux :
a) Coopération en matière d'élaboration des stratégies énergétiques et d'échange d'informations relatives aux politiques énergétiques ;
b) Echange d'informations sur l'état de la situation et les tendances sur le marché de l'énergie ainsi que dans les secteurs industriel et technologique ;
c) Réalisation d'études et de recherches conjointes ;
d) Augmentation des échanges commerciaux et des investissements dans le secteur de l'énergie.
Article 18
Transports
1. Les parties s'efforcent de coopérer dans tous les secteurs appropriés de la politique des transports, y compris en matière de politique intégrée des transports, en vue d'améliorer la circulation des marchandises et des passagers, de promouvoir la sûreté et la sécurité maritime et aérienne ainsi que la protection de l'environnement et d'augmenter l'efficacité de leurs systèmes de transport.
2. La coopération entre les parties dans ce secteur vise à favoriser :
a) Des échanges d'informations sur leurs politiques et pratiques de transport respectives, notamment pour ce qui est du transport urbain, rural, fluvial, aérien et maritime, y compris leur logistique et l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux multimodaux de transport, ainsi que la gestion des routes, des chemins de fer, des ports et des aéroports ;
b) Un dialogue et des actions conjointes dans des domaines d'intérêt commun du secteur du transport aérien - notamment en ce qui concerne l'accord sur certains aspects des services aériens et l'examen des possibilités de développer davantage les relations - ainsi que la coopération technique et en matière de réglementation, sur des questions touchant à la sûreté et à la sécurité aérienne, l'environnement, la gestion du trafic aérien, l'application du droit de la concurrence et la réglementation économique du secteur du transport aérien, en vue d'encourager l'harmonisation de la réglementation et l'élimination des obstacles à l'activité économique. Sur cette base, les parties envisagent une coopération plus approfondie dans le domaine de l'aviation civile ;
c) La coopération en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports ;
d) La coopération au sein d'enceintes internationales s'occupant de transports ;
e) la mise en œuvre de normes de sécurité et de sûreté et de normes relatives à la prévention de la pollution, notamment en ce qui concerne le transport maritime et l'aviation, conformément aux conventions internationales applicables aux deux parties, et notamment la coopération au sein des enceintes internationales compétentes, dans le but d'assurer une meilleure application des règlements internationaux.
3. En ce qui concerne la navigation mondiale par satellite à usage civil, les parties coopèrent conformément à l'accord de coopération relatif à un système de navigation mondiale par satellite (GNSS) à usage civil conclu entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part.
Article 19
Politique relative aux transports maritimes
1. Les parties s'engagent à se rapprocher de l'objectif d'un accès illimité aux marchés et à la circulation maritimes internationaux fondés sur le principe d'une concurrence loyale sur une base commerciale, conformément aux dispositions du présent article.
2. En vue d'atteindre l'objectif fixé au paragraphe 1, les parties :
a) S'abstiennent d'introduire des dispositions relatives au partage des cargaisons dans leurs futurs accords bilatéraux avec des pays tiers concernant les services de transport maritime, y compris le vrac sec et liquide et le trafic de lignes régulières, et ne font pas jouer de telles clauses lorsqu'elles existent dans des accords bilatéraux précédents ;
b) S'abstiennent de mettre en vigueur, après l'entrée en vigueur du présent accord, des mesures administratives, techniques et législatives qui pourraient avoir pour effet d'établir une distinction entre leurs ressortissants ou entreprises et ceux de l'autre partie lors de la fourniture de services de transport maritime international ;
c)Octroient aux navires exploités par des ressortissants ou des sociétés de l'autre partie, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres navires en ce qui concerne l'accès aux ports ouverts au commerce international, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires de ces ports, les droits et taxes, les facilités douanières et l'attribution de postes de mouillage et d'installations de chargement et de déchargement ;
d) Permettent aux compagnies de transport maritime de l'autre partie d'avoir une présence commerciale sur leurs territoires respectifs aux fins de pratiquer des activités de transport maritime dans des conditions d'établissement et d'exploitation non moins favorables que celles accordées à leurs propres sociétés, ou aux filiales ou succursales de sociétés d'un pays tiers, si celles-ci sont meilleures.
3. Aux fins du présent article, l'accès au marché maritime international comprend notamment le droit, pour les fournisseurs de services de transport maritime international de chacune des parties, d'organiser des services de transport international porte à porte comportant un trajet maritime et de passer un contrat direct avec des fournisseurs locaux de modes de transport autres que le transport maritime sur le territoire de l'autre partie sans préjudice des restrictions de nationalité applicables en matière de transport de marchandises et de passagers par ces autres modes de transport.
4. Les dispositions du présent article s'appliquent tant aux compagnies de l'Union européenne qu'aux compagnies coréennes. Les compagnies de transport maritime établies hors de l'Union européenne ou de la République de Corée et contrôlées par des ressortissants d'un Etat membre ou de la République de Corée bénéficient également des dispositions du présent article si leurs navires sont immatriculés dans cet Etat membre ou dans la République de Corée conformément à la législation en vigueur.
5. Les activités menées par les agences maritimes dans l'Union européenne et de la République de Corée font l'objet d'accords spécifiques s'il y a lieu.
6. Les parties entretiennent un dialogue sur la politique des transports maritimes.
Article 20
Politique des consommateurs
Les parties s'efforcent de coopérer en matière de politique des consommateurs afin de veiller à un haut niveau de protection des consommateurs. Elles conviennent que la coopération dans ce domaine peut notamment, dans la mesure du possible, viser à :
a) renforcer la compatibilité des législations relatives à la protection des consommateurs pour éviter les entraves aux échanges tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs ;
b) promouvoir l'échange d'informations sur les systèmes de protection des consommateurs, notamment en ce qui concerne les législations en la matière, la sécurité des produits, le contrôle de l'application de la législation, l'éducation et le renforcement des moyens d'action des consommateurs et les voies de recours à leur disposition ;
c) encourager le développement d'associations indépendantes de consommateurs et de contacts entre représentants des groupements de consommateurs.