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Article AUTONOME (Décret n° 2015-1079 du 27 août 2015 portant publication de l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (ensemble deux déclarations), signé à Bruxelles le 10 mai 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-1079 du 27 août 2015 portant publication de l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (ensemble deux déclarations), signé à Bruxelles le 10 mai 2010 (1))


Article 3
Dialogue politique


1. Un dialogue politique régulier, fondé sur des valeurs et des aspirations communes, est établi entre la République de Corée et l'Union européenne. Il a lieu conformément aux procédures convenues entre la République de Corée et l'Union européenne.
2. Le dialogue politique vise à :
a) Souligner l'attachement des parties à la démocratie et au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
b) Promouvoir des solutions pacifiques aux conflits internationaux ou régionaux et le renforcement des Nations unies et d'autres organisations internationales ;
c) Renforcer les consultations stratégiques sur des questions de sécurité internationale telles que la limitation des armements et le désarmement, la non-prolifération des armes de destruction massive et le transfert international d'armes conventionnelles ; d) engager une réflexion sur les principales questions internationales d'intérêt commun en augmentant l'échange d'informations pertinentes, tant entre les deux parties qu'au sein des enceintes internationales.
d) Engager une réflexion sur les principales questions internationales d'intérêt commun en augmentant l'échange d'informations pertinentes, tant entre les deux parties qu'au sein des enceintes internationales;
e) Renforcer les consultations sur les questions présentant un intérêt particulier pour les pays des régions Asie-Pacifique et Europe, dans le but de promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité dans les deux régions.
3. Le dialogue entre les parties a lieu à travers des contacts, des échanges et des consultations, et se concrétise notamment par :
a) Des réunions au sommet au niveau des dirigeants, qui auront lieu chaque fois que les parties le jugeront nécessaire ;
b) Des consultations annuelles au niveau ministériel, qui auront lieu dans un lieu convenu par les parties ;
c) Des réunions d'information au niveau des hauts fonctionnaires sur les principaux événements de l'actualité nationale ou internationale ;
d) Des dialogues sectoriels sur des questions d'intérêt commun ;
e)Des échanges de délégations entre le Parlement européen et l'Assemblée nationale de la République de Corée.


Article 4
Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive


1. Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, au profit d'acteurs étatiques et non étatiques, constitue l'une des menaces les plus graves pour la stabilité et la sécurité internationales.
2. Les parties conviennent dès lors de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs en mettant pleinement en œuvre les obligations juridiques respectives qui leur incombent actuellement en matière de désarmement et de non-prolifération et d'autres instruments pertinents qu'elles ont adoptés. Elles s'accordent à reconnaître que cette disposition constitue un élément essentiel du présent accord.
3. Les parties conviennent en outre de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs :
a) En prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou d'y adhérer, selon le cas, et en vue de les mettre pleinement en œuvre ;
b) En mettant en place un système efficace de contrôle national des exportations, destiné à prévenir la prolifération des armes de destruction massive et des marchandises et technologies liées, consistant en un contrôle de l'utilisation finale de celles-ci et comportant des sanctions civiles et pénales efficaces en cas d'infraction aux contrôles des exportations.
4. Les parties conviennent que leur dialogue politique accompagnera et renforcera ces éléments.


Article 5
Armes légères et de petit calibre


1. Les parties reconnaissent que la fabrication, le transfert et la circulation de manière illégale d'armes légères et de petit calibre, y compris leurs munitions, ainsi que l'accumulation excessive, la gestion déficiente, les stocks insuffisamment sécurisés et la discrimination incontrôlée de ces armes, continuent de faire peser une grave menace sur la paix et la sécurité internationales.
2. Les parties conviennent de mettre en œuvre leurs engagements respectifs visant à lutter contre le commerce illégal des armes légères et de petit calibre, y compris de leurs munitions, dans le cadre d'instruments internationaux, notamment du programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous toutes ses formes, de l'instrument international visant à permettre aux Etats de procéder à l'identification et au traçage rapides et fiables des armes légères et de petit calibre illicites ainsi que des obligations découlant des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.
3. Les parties s'engagent à coopérer et à assurer la coordination, la complémentarité et la synergie de leurs efforts de lutte contre le commerce illégal des armes légères et de petit calibre, y compris de leurs munitions, aux niveaux mondial, régional, sous-régional et national.


Article 6
Crimes les plus graves qui préoccupent la communauté internationale


1. Les parties réaffirment que les crimes les plus graves qui préoccupent l'ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée en prenant des mesures nationales et en renforçant la coopération internationale s'il y a lieu, notamment avec la Cour pénale internationale. Elles conviennent de soutenir pleinement l'universalité et l'intégrité du statut de Rome instituant la Cour pénale interntionale et des instruments connexes.
2. Les parties reconnaissent le caractère bénéfique d'un dialogue sur ce sujet.


Article 7
Coopération en matière de lutte contre le terrorisme


1. Les parties, réaffirmant l'importance de la lutte contre le terrorisme et conformément aux conventions internationales applicables, notamment en ce qui concerne le droit humanitaire international et la législation internationale relative aux droits de l'homme et aux réfugiés, ainsi que conformément à leurs législations et réglementations respectives, et compte tenu de la stratégie mondiale contre le terrorisme adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution n° 60/288 du 8 septembre 2006, conviennent de coopérer à la prévention et à l'éradication des actes terroristes.
2. Les parties coopèrent en particulier :
a) Dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et des obligations respectives qui leur incombent en vertu d'autres conventions et instruments internationaux pertinents ;
b) Par un échange d'informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien, conformément au droit international et national ;
c) Par des échanges de vues sur les moyens et les méthodes utilisés pour lutter contre le terrorisme, en particulier sur le plan technique et en matière de formation, et par des échanges d'expérience dans le domaine de la prévention du terrorisme ;
d) En approfondissant le consensus international sur la lutte contre le terrorisme, y compris en ce qui concerne la définition juridique d'actes terroristes, le cas échéant, et en œuvrant en particulier à l'élaboration d'un accord sur la convention générale contre le terrorisme international ;
e) En partageant les meilleures pratiques en matière de protection des droits de l'homme dans leur lutte contre le terrorisme.