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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, telle que modifiée par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, telle que modifiée par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015)


Conformément à l'article 13 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les personnes assujetties à l'octroi de mer doivent établir chaque trimestre civil une déclaration récapitulant les livraisons de biens effectuées à titre onéreux.
Cette déclaration doit être transmise au plus tard le 24 du mois suivant l'expiration du trimestre civil au service des douanes et droits indirects territorialement compétent. Le moyen de paiement est adressé concomitamment à la recette régionale des douanes et droits indirects.
La déclaration afférente au dernier trimestre indique le montant total du chiffre d'affaires relatif à l'activité de production réalisé au cours de l'année civile.