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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1066 du 26 août 2015 relatif aux épreuves de remplacement et aux conditions de délibération des jurys des baccalauréats général et technologique)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1066 du 26 août 2015 relatif aux épreuves de remplacement et aux conditions de délibération des jurys des baccalauréats général et technologique)


L'article D. 334-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 334-19.-Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur, se présenter aux épreuves ou parties d'épreuve de remplacement correspondantes, organisées au début de l'année scolaire suivante.
« L'épreuve d'éducation physique et les épreuves facultatives ne font pas l'objet d'épreuves de remplacement. »