L'article D. 334-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 334-19.-Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur, se présenter aux épreuves ou parties d'épreuve de remplacement correspondantes, organisées au début de l'année scolaire suivante.
« L'épreuve d'éducation physique et les épreuves facultatives ne font pas l'objet d'épreuves de remplacement. »