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Article AUTONOME (Décret n° 2015-1065 du 26 août 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « HESAM Université »)

Article AUTONOME (Décret n° 2015-1065 du 26 août 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « HESAM Université »)


La communauté est administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil académique et d'un conseil des membres. Elle est dirigée par un président, assisté par des vice-présidents, dont un vice-président chargé des questions et ressources numériques.
Nul ne peut siéger avec voix délibérative dans plus d'un conseil de la communauté.
Afin d'assurer le pilotage de sa stratégie globale et de ses actions et projets spécifiques, la communauté peut se doter de composantes de coordination, de directions et de services.


Article 6
Conseil d'administration
Article 6.1
Composition, mode de désignation et élections


a) Le conseil d'administration comprend quarante administrateurs, répartis en six catégories :
1° Douze représentants des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche membres de la communauté ;
2° Cinq personnalités qualifiées, désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1° ci-dessus ;
3° Cinq représentants des entreprises et des associations et des collectivités territoriales ;
4° Dix représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans la communauté et/ou dans les établissements membres, élus en deux collèges distincts tels que définis à l'article D. 719-4 du code de l'éducation, soit cinq au titre du collège A et cinq au titre du collège B ;
5° Quatre représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans la communauté et/ou dans les établissements membres ;
6° Quatre représentants des usagers, élèves et étudiants qui suivent une formation dans la communauté et/ou dans un établissement membre.
b) L'université Paris-I Panthéon-Sorbonne dispose de deux sièges au titre du 1° ci-dessus. Chacun des autres établissements membres dispose d'un siège.
Les administrateurs de la première catégorie pourvoient à la nomination de cinq personnalités qualifiées siégeant au titre de la catégorie 2°, sur proposition du conseil des membres.
L'association des régions de France est représentée au sein du conseil d'administration au titre de la catégorie 3°. La liste des autres entreprises et associations de cette catégorie est fixée par délibération statutaire, sur proposition des administrateurs de la catégorie 1°.
Les collectivités territoriales représentées au sein du conseil d'administration sont la région Ile-de-France et la Ville de Paris ;
c) Les administrateurs siégeant au titre des catégories 4° et 5° ci-dessus sont élus au suffrage direct, selon les modalités fixées à l'article 8.1 des présents statuts ;
d) Les administrateurs siégeant au titre de la catégorie 6° ci-dessus sont élus au suffrage indirect, selon les modalités fixées à l'article 8.2 des présents statuts.


Article 6.2
Organisation et fonctionnement


Le conseil d'administration se réunit, sur un ordre du jour déterminé, au moins trois fois par an, à l'initiative de son président ou, en cas d'empêchement, du conseil des membres. Il est également convoqué à la demande des deux tiers des administrateurs.
Lors de sa première réunion, le conseil d'administration, réuni sous la présidence de son doyen d'âge, élit en son sein son président, sur proposition du conseil des membres. En cas de vacance de la présidence, le conseil d'administration, réuni sous la présidence du doyen d'âge, procède à l'élection d'un nouveau président selon les mêmes modalités.
Le délégué général, l'agent comptable et les vice-présidents de la communauté assistent au conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut y inviter, avec voix consultative, toute personne dont il souhaite recueillir l'avis.
Le recteur d'académie assiste ou se fait représenter au conseil d'administration.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.


Article 6.3
Attributions


Le conseil d'administration définit la politique de la communauté, ses orientations générales et les modalités de mise en œuvre de ses missions. Il délibère notamment, après avis éventuel du conseil académique comme précisé dans l'article 7.4 et du conseil des membres comme précisé dans l'article 10.3, sur :
1° L'organisation générale et le fonctionnement de la communauté, notamment la création et la suppression de ses structures et de ses programmes ;
2° Le projet partagé, le volet commun du contrat pluriannuel de la communauté avec l'Etat, la signature du contrat pluriannuel ;
3° Le budget et ses modifications, le tableau des emplois financés par la communauté, le compte financier et l'affectation des résultats ;
4° Le rapport annuel d'activité de la communauté ;
5° L'offre de formation et de diplômes de la communauté, ainsi que les règles relatives au doctorat et aux autres formations pour lesquelles la communauté est accréditée ;
6° La stratégie proposée par les composantes de coordination ;
7° La politique de la communauté concernant les questions et ressources numériques ;
8° Le règlement intérieur de la communauté et ses modifications ;
9° L'élection en son sein du président de la communauté ;
10° L'élection des vice-présidents de la communauté ;
11° Les conditions générales d'emploi des personnels de la communauté, notamment des personnels contractuels ;
12° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles appartenant à la communauté ;
13° L'acceptation des dons et legs par la communauté ;
14° Les baux et locations d'immeubles par la communauté ;
15° L'aliénation des biens mobiliers de la communauté ;
16° Les contrats et conventions signés par la communauté ;
17° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale, notamment par la prise de participation et la création de filiales ;
18° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges ;
19° L'adhésion d'un nouveau membre ou l'association, et la fixation des conditions de cette adhésion ou de cette association ;
20° L'exclusion ou la prise en compte du retrait d'un membre ou d'un associé, et la fixation des conditions de cette exclusion ou de ce retrait, le membre concerné ayant été entendu par le conseil mais ne participant pas au vote ;
21° Les conséquences d'une modification du statut juridique d'un membre ou de son périmètre scientifique sur la communauté d'universités et établissements ;
22° La modification des statuts de la communauté ;
23° La désignation de l'établissement d'enseignement supérieur membre dont la section disciplinaire est compétente pour examiner les faits donnant lieu à des poursuites commis par des enseignants-chercheurs, des enseignants ou des usagers, dans les locaux et enceintes propres de la COMUE.
Le conseil d'administration prend connaissance des propositions, avis et recommandations du conseil des membres et du conseil académique et délibère sur les suites à leur donner.
Dans des limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au président les attributions mentionnées aux 14°, 15°, 16°, 17° et 18°. Le président peut en outre recevoir délégation pour prendre les décisions modificatives des budgets :
1° Qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre les chapitres de fonctionnement, de personnel et d'investissement ;
2° Qui ont pour objet de permettre l'exécution de conventions, dans le respect de l'équilibre global.
Le président rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces différentes délégations.
Dans le cadre de ses compétences, le conseil d'administration peut créer des commissions dont il désigne les membres et définit les missions.
Conformément à l'article L. 718-12 du code de l'éducation, le conseil d'administration saisit le conseil académique de toute question concernant la politique scientifique et la politique de formation de l'établissement.
Le conseil d'administration délibère à la majorité simple des membres présents ou représentés.
Par exception à l'alinéa précédent :
1° La majorité absolue des membres en exercice est requise pour les délibérations concernant les modifications statutaires incluant notamment l'adhésion, le retrait ou l'exclusion d'un membre ;
2° La majorité des deux tiers des membres présents ou représentés est requise pour les délibérations concernant l'adoption du volet commun du contrat pluriannuel de la communauté avec l'Etat.


Article 7
Conseil académique
Article 7.1
Composition, mode de désignation et élection


a) Le conseil académique comprend soixante membres :
1° Huit représentants des établissements et organismes membres ;
2° Trente-deux représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans la communauté et/ou dans les établissements membres, dont seize élus au titre du collège A et seize élus au titre du collège B tels que définis à l'article D. 719-4 du code de l'éducation ;
3° Six représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans la communauté et/ou dans les établissements membres ;
4° Six représentants des usagers qui suivent une formation dans la communauté ou dans un établissement membre ;
5° Huit personnalités extérieures aux établissements membres de la communauté, conformément aux dispositions de l'article L. 719-3 du code de l'éducation.
La composition du conseil académique assure une représentation équilibrée des grands domaines disciplinaires et interdisciplinaires de la communauté, et la présence d'au moins un représentant de chaque établissement membre de la communauté.
b) Parmi les représentants des chercheurs, enseignants et enseignants-chercheurs siégeant au titre de la catégorie 2° ci-dessus :
1° Seize représentants sont élus dans le cadre des deux secteurs disciplinaires définis au paragraphe 7.2. L'élection se fait au sein de chaque secteur disciplinaire au suffrage direct, selon les modalités fixées à l'article 8.1 des présents statuts. Chaque secteur disciplinaire dispose de huit représentants, dont quatre élus au titre du collège A et quatre élus au titre du collège B tels que définis à l'article D. 719-4 du code de l'éducation ;
2° Seize représentants sont élus au suffrage direct, selon les modalités fixées à l'article 8.1 des présents statuts, dans le cadre de deux collèges statutaires, à raison de huit représentants élus au titre du collège A et huit élus au titre du collège B tels que définis à l'article D. 719-4 du code de l'éducation.
c) Les membres du conseil siégeant au titre de la catégorie 3° ci-dessus sont élus au suffrage direct, selon les modalités fixées à l'article 8.1 des présents statuts.
d) Les membres du conseil siégeant au titre de la catégorie 4° ci-dessus sont élus au suffrage indirect, selon les modalités fixées à l'article 8.2 des présents statuts.
e) Dans les trois mois qui suivent l'élection, les membres élus et nommés du conseil académique désignent huit personnalités extérieures au titre de la catégorie 5° ci-dessus, dont quatre au moins exercent leurs fonctions dans des institutions non françaises d'enseignement supérieur ou de recherche.


Article 7.2
Secteurs disciplinaires


Pour assurer la représentation de la diversité des disciplines qui est au cœur du projet scientifique de la communauté, les enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs sont répartis en deux secteurs disciplinaires :


- premier secteur : droit, économie, gestion, sciences de l'ingénieur, sciences exactes, sciences de la vie et de l'environnement ;
- second secteur : sciences humaines et sociales, arts et patrimoine, architecture, design.


Il appartient aux établissements membres de la communauté de répartir leurs personnels enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs, selon les deux secteurs définis ci-dessus, et selon les collèges électoraux définis par l'article D. 719-4 du code de l'éducation.


Article 7.3
Organisation et fonctionnement


Le conseil académique se réunit au moins trois fois par an, à l'initiative de son président ou, en cas d'empêchement, d'un vice-président.
Lors de sa première réunion en formation complète, le conseil académique, réuni sous la présidence de son doyen d'âge, élit son président au sein du collège des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs. En cas de vacance de la présidence, le conseil, réuni sous la présidence de son doyen d'âge, procède à l'élection d'un nouveau président selon les mêmes dispositions.
Le président du conseil académique peut constituer un bureau dont il soumet la composition au vote du conseil académique. Le règlement intérieur fixe les attributions et les modalités de fonctionnement du bureau.
Le président peut inviter au conseil académique, avec voix consultative, toute personne dont il souhaite recueillir l'avis.


Article 7.4
Attributions


Le conseil académique apporte au conseil d'administration, sous la forme d'avis, une réflexion prospective à moyen et long terme sur les orientations de la communauté et sur la mise en œuvre de ses missions en matière de recherche et de formation. Il peut être saisi par son président, par le président du conseil d'administration et par le conseil des membres de toute question relevant de ses compétences. Il peut adresser au conseil d'administration et au conseil des membres des rapports d'évaluation sur tout ou partie de la politique de la communauté en matière de formation et de recherche.
Il formule obligatoirement des avis préalables aux délibérations du conseil d'administration sur :
1° Le projet partagé et le contrat pluriannuel de la communauté avec l'Etat ;
2° L'offre de formation et de diplômes de la communauté, ainsi que les règles relatives au doctorat et aux formations accréditées par la communauté ;
3° Le rapport annuel d'activité de l'établissement en matière de recherche et de formation.
Dans le cadre de ses compétences, le conseil peut créer des commissions dont il désigne les membres et définit les missions. Le conseil peut décider d'adjoindre à ces commissions des personnalités choisies au sein des établissements de la communauté ou en dehors de celle-ci. Ces personnalités participent aux travaux des commissions avec voix consultative.


Article 8
Dispositions relatives à l'élection des représentants élus au conseil d'administration et au conseil académique
Article 8.1
Elections des représentants des enseignants-chercheurs, chercheurs et enseignants (catégories 4° du conseil d'administration et 2° du conseil académique) et des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions au sein de la communauté ou dans les établissements membres (catégories 5° du conseil d'administration et 3° du conseil académique)


Les membres élus du conseil d'administration et du conseil académique, en dehors des représentants des usagers, sont élus au suffrage direct, conformément aux dispositions des articles L. 719-1 et L. 719-2 du code de l'éducation sous réserve des dispositions particulières prévues aux présents statuts, par un vote, qui peut être électronique, au scrutin secret de liste à un tour, avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sur des listes complètes et sans panachage.
Afin que le président de la communauté puisse arrêter la liste des électeurs pour les élections au conseil d'administration et au conseil académique, les établissements et organismes membres désignent ceux de leurs personnels qui sont électeurs et éligibles. A cette fin, la liste des structures de recherche et de formation des membres appartenant au périmètre de la communauté est annexée au règlement intérieur de la communauté. Les organismes de recherche autres que les établissements publics à caractère scientifique et technologique précisent la répartition de leurs personnels entre les différents collèges électoraux concernés. Pour les personnels des établissements publics à caractère scientifique et technologique, cette répartition se fait sur les bases utilisées à l'article D. 719-4 du code de l'éducation.
Les listes de candidature sont composées alternativement d'une personne de chaque sexe.
Chaque liste de candidature comporte, parmi les candidats occupant les cinq premières places de la liste, des représentants appartenant au moins à trois établissements différents de la communauté.


Article 8.2
Elections des représentants des usagers (catégories 6° du conseil d'administration et 4° du conseil académique)


Le corps électoral est constitué par l'ensemble des représentants des usagers au sein des instances élues des établissements membres de la communauté.
Les élections des représentants des usagers ont lieu au suffrage indirect, au scrutin secret de liste à un tour à la représentation proportionnelle, avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Le panachage n'est pas admis. Les listes de candidature sont composées alternativement d'une personne de chaque sexe. Le vote par correspondance est admis.
Chaque liste de candidature comporte, parmi les candidats occupant les quatre premières places de la liste, des représentants appartenant au moins à deux établissements différents de la communauté.
Le président de la communauté est responsable de l'organisation des opérations électorales. Il est assisté à cet effet d'une commission électorale dont la composition et les compétences sont définies dans le règlement intérieur. Tout recours juridictionnel contre les élections doit être précédé d'un recours déposé auprès du président dans un délai de cinq jours à compter de l'affichage des résultats. Le président statue sur ce recours dans les huit jours de son dépôt. A défaut, le recours est réputé rejeté.


Article 8.3
Durée du mandat


La durée du mandat des membres des conseils est fixée à quatre ans. Elle est toutefois fixée à deux ans pour les représentants des usagers, élèves et étudiants.
Le mandat des membres des conseils d'administration et académique n'est renouvelable immédiatement qu'une fois au sein du même conseil. Toutefois, le mandat des membres du conseil d'administration siégeant au titre de la catégorie 1° est renouvelable sans restriction.
Lorsqu'un membre d'un conseil perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou lorsque son siège devient vacant, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.


Article 9
Autres dispositions communes


Le règlement intérieur fixe les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour du conseil d'administration et du conseil académique. Il peut prévoir que les membres des conseils participent aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de leurs membres et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.
Les conseils délibèrent valablement lorsque la moitié au moins de leurs membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour par son président dans un délai de huit jours et peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Un membre d'un conseil peut donner procuration à un autre membre du même conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'une procuration.
Sauf exceptions mentionnées dans les statuts, les délibérations ou avis sont pris à la majorité des membres présents ou représentés.
Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.


Article 10
Conseil des membres
Article 10.1
Composition


Le conseil des membres réunit les chefs des établissements membres de la communauté. Chaque chef d'établissement peut désigner un suppléant permanent qui le remplace avec voix délibérative en cas d'absence ou d'empêchement.
Les établissements ayant conclu une convention d'association avec la communauté participent au conseil des membres sans voix délibérative.


Article 10.2
Organisation et fonctionnement


Le conseil des membres se réunit au moins six fois par an, à l'initiative et sous la présidence du président du conseil d'administration. Il peut également être réuni à la demande d'un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé. En cas de vacance de la présidence, le conseil des membres se réunit sous la présidence de son doyen d'âge.
Chaque membre du conseil des membres dispose d'une voix. Le président du conseil d'administration n'a pas de voix délibérative.
Les membres du conseil peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.
Le conseil des membres se réunit valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué par son président sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours et peut alors voter quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
L'agent comptable, le délégué général, les vice-présidents ainsi que le président du conseil académique peuvent assister aux séances du conseil des membres sans voix délibérative.


Article 10.3
Attributions


Le conseil des membres propose la candidature du président ou de la présidente de la COMUE en vue de son élection par le conseil d'administration de la COMUE.
Le conseil des membres est obligatoirement consulté préalablement à toute délibération du conseil d'administration pour :
1° Le projet partagé, le volet commun du contrat pluriannuel de la communauté avec l'Etat et la signature du contrat pluriannuel ;
2° L'offre de formation et de diplômes de la communauté ainsi que les règles relatives au doctorat et aux autres formations pour lesquelles la communauté est accréditée ;
3° La stratégie établie par les composantes de coordination ;
4° Le budget et ses modifications, le tableau des emplois financés par la communauté, le compte financier et l'allocation des résultats ;
5° Le règlement intérieur de la communauté et ses modifications ;
6° La modification des statuts de la communauté, incluant notamment l'adhésion, le retrait ou l'exclusion d'un membre et leurs conséquences, dans les conditions fixées aux articles 2.2, 2.3 et 2.4 ;
7° L'association par convention d'un nouvel établissement d'enseignement supérieur ou de recherche, dans les conditions fixées au 2.2.
Un avis conforme est requis pour :
1° L'adoption du volet commun du contrat pluriannuel de site ;
2° La modification des statuts et du règlement intérieur de la communauté, incluant notamment l'adhésion, le retrait ou l'exclusion d'un membre.
Les autres avis, y compris celui relatif au projet de budget, sont des avis simples.
Le président peut inviter au conseil des membres toute personne qu'il juge utile, avec voix consultative.


Article 10.4
Votes


Les avis du conseil des membres sont acquis à la majorité simple de ses membres présents ou représentés. Toutefois, sont rendus à la majorité qualifiée des deux tiers des membres du conseil, les avis suivants :
1° L'approbation du volet commun du contrat pluriannuel conclu avec l'Etat ;
2° L'approbation de toute modification statutaire, incluant notamment l'adhésion, le retrait ou l'exclusion d'un membre et leurs conséquences.


Article 11
Procédure de prise en compte d'un avis minoritaire


La procédure de prise en compte d'avis minoritaire peut être mise en œuvre en cas de vote négatif du conseil d'administration d'un établissement membre de la communauté sur l'un des points suivants :
1° Le volet commun du contrat pluriannuel de la communauté avec l'Etat ;
2° L'offre de formation et de diplômes de la communauté ainsi que les règles relatives au doctorat et aux autres formations pour lesquelles la communauté est accréditée ;
3° L'adoption du budget annuel de la communauté ;
4° La modification des statuts de la communauté ;
5° L'adhésion d'un nouveau membre, l'association par convention d'un nouvel établissement d'enseignement supérieur ou de recherche, l'exclusion ou la prise en compte du retrait d'un membre.
Mise en œuvre à la demande de l'établissement concerné, cette procédure suspend la transmission du projet de délibération au conseil d'administration pour une durée de trois mois en ce qui concerne les points 1°, 2°, 4° et 5°, un mois en ce qui concerne le point 3°. Durant le temps de cette suspension, une concertation s'organise au sein du conseil des membres et de chacun des établissements. A l'issue de cette suspension, le projet de délibération, sous la même forme ou sous une forme amendée après concertation, est de nouveau soumis au conseil des membres. En cas d'avis favorable à la majorité des deux-tiers, sa mise en œuvre ou sa transmission au conseil d'administration devient impérative.


Article 12
Président


Le mandat du président est fixé à quatre ans. Il est renouvelable une fois. Le président préside le conseil d'administration avec voix délibérative et le conseil des membres sans voix délibérative. Au sein du conseil d'administration, il a voix prépondérante en cas d'égalité des suffrages. Il met en œuvre la politique de l'établissement définie par le conseil d'administration.
Le président :
1° Fixe l'ordre du jour du conseil d'administration après consultation du conseil des membres, en prépare les délibérations et assure la publicité et l'exécution de ces dernières ;
2° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Prépare le budget et l'exécute ;
4° Soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en œuvre ;
5° A autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ;
6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
7° Est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité ;
8° Procède aux nominations nécessaires au fonctionnement de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
9° Signe les marchés, conventions et transactions autorisés par le conseil d'administration ;
10° Rend compte au moins une fois par semestre universitaire au conseil d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion.
Le président peut déléguer son pouvoir ou sa signature au délégué général, aux vice-présidents et aux personnels en fonctions dans l'établissement, dans les limites et les conditions déterminées par le règlement intérieur.


Article 13
Vice-présidents


Les vice-présidents sont élus par le conseil d'administration sur proposition du président.
Ils assurent, sous la direction du président, la conduite de la politique de la communauté et mettent en œuvre les délibérations du conseil d'administration dans leur domaine de compétence. Ils rendent compte de leur action, au moins une fois par an, auprès du conseil d'administration et du conseil académique de la communauté.


Article 14
Délégué général


Le délégué général est proposé par le président et nommé par lui après avis conforme du conseil des membres. Ses attributions sont fixées par le règlement intérieur.


Article 15
Composantes de coordination de la communauté


Dans son domaine de compétences, chaque composante de coordination a pour missions principales d'élaborer et de proposer au conseil d'administration une stratégie et de coordonner la mise en œuvre du projet stratégique et des actions spécifiques de la communauté. L'organisation et le fonctionnement en sont précisés par le règlement intérieur.


Article 16
Directions et services de la communauté


La communauté peut se doter de directions et de services afin de mener à bien son projet stratégique. L'organisation et les missions de ces directions et de ces services sont précisées par le règlement intérieur.