Article 23
Ressources financières
Outre les ressources prévues à l'article L. 719-4 du code de l'éducation, les ressources de la communauté d'universités et d'établissements proviennent des contributions de toute nature apportées par les membres. La communauté d'universités et d'établissements peut percevoir directement les droits d'inscription aux formations pour lesquelles elle est accréditée.
Les recettes de la communauté d'universités et d'établissements Lille Nord de France comprennent notamment :
1° Les contributions de toute nature apportées par les membres ;
2° Les subventions de l'Etat ;
3° Les subventions des collectivités territoriales ;
4° Les ressources obtenues des agences de financement au titre de la participation de la communauté d'universités et d'établissements Lille Nord de France à des programmes nationaux ou internationaux ;
5° Le produit de la participation à la formation professionnelle continue propre à la communauté d'universités et d'établissements Lille Nord de France ;
6° Le produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche de la communauté d'universités et d'établissements Lille Nord de France, notamment les produits de l'exploitation de brevets et licences selon des conditions définies dans le règlement intérieur ;
7° Le produit des prestations de services de toute nature ;
8° Le produit des aliénations ;
9° Le produit des participations ;
10° Les dons et legs ;
11° Toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Les dépenses de la communauté d'universités et d'établissements comprennent les frais de personnels propres à celle-ci, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Article 24
Régime financier
La communauté d'universités et d'établissements est soumise aux dispositions des articles L. 719-4, L. 719-5 et R. 719-51 du code de l'éducation ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 719-9 du même code relatif au contrôle financier a posteriori.
Article 25
Contrôle administratif et financier
Conformément à l'article L. 719-7 du code de l'éducation, les décisions du président de la communauté d'universités et d'établissements et les délibérations de ses conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l'exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l'article L. 719-5 du code de l'éducation et sous réserve des dispositions du décret prévu à l'article L. 719-9 du même code. Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur, chancelier des universités.
Le chancelier peut saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation des décisions ou délibérations des autorités de l'établissement qui lui paraissent entachées d'illégalité. Au cas où l'exécution de la mesure attaquée serait de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement de la communauté d'universités et d'établissements, le chancelier peut en suspendre l'application pour un délai de trois mois.
La communauté d'universités et d'établissements est soumise au contrôle administratif de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche. Le contrôle financier s'exerce a posteriori ; la communauté d'universités et d'établissements est soumise aux vérifications de l'inspection générale des finances ; ses comptes sont soumis au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes, contrôle portant notamment sur la politique de ressources humaines.
L'agent comptable exerce ses fonctions conformément aux règles de la comptabilité publique et dans les conditions fixées par le décret en conseil d'Etat prévu à l'article L. 719-5 du code de l'éducation.
Ce même décret précise les cas et les conditions dans lesquels les budgets des établissements sont soumis à approbation ainsi que les mesures exceptionnelles prises en cas de déséquilibre.