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Article AUTONOME (Décret n° 2015-1064 du 26 août 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « Lille Nord de France »)

Article AUTONOME (Décret n° 2015-1064 du 26 août 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « Lille Nord de France »)


Article 19
Le comité technique


Conformément à l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation, un comité technique est créé par délibération du conseil d'administration.
Le comité technique est consulté sur les questions et projets de textes relatifs :
1° A l'organisation et au fonctionnement de la communauté d'universités et d'établissements ;
2° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;
3° Aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire ;
4° Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail et à leur incidence sur les personnels ;
5° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;
6° A la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ;
7° A l'insertion professionnelle ;
8° A l'égalité professionnelle, la parité et à la lutte contre toutes les discriminations ;
9° A l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail.
Le comité technique reçoit communication et débat du bilan social de la communauté d'universités et d'établissements. Ce bilan est établi annuellement. Il indique les moyens, notamment budgétaires et en personnel, dont dispose la communauté d'universités et d'établissements et comprend toute information utile eu égard aux compétences des comités techniques.


Article 20
La protection médicale des personnels


Conformément à l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation, une protection médicale est assurée aux personnels de la communauté d'universités et d'établissements dans l'exercice de leurs activités. Le service de médecine de prévention a pour rôle de prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail.


Article 21
Autres instances représentatives des personnels


Les autres instances représentatives des personnels sont créées par délibération du conseil d'administration.


Article 22
Emplois


Conformément à l'article L. 718-14 du code de l'éducation, chaque établissement et organisme membre désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de la communauté d'universités et d'établissements. Ces agents, qui demeurent en position d'activité dans leur établissement ou organisme, sont placés, pour l'exercice de leur activité au sein de la communauté d'universités et d'établissements, sous l'autorité de son président.
La communauté d'universités et d'établissements dispose des emplois qui lui sont affectés par l'Etat.