Article 11
Principes
Conformément à l'article L. 718-9 du code de l'éducation, la communauté d'universités et d'établissements est administrée par un conseil d'administration, qui détermine la politique de l'établissement, dont les questions et ressources numériques, approuve son budget et en contrôle l'exécution. Le conseil d'administration est assisté d'un conseil académique et d'un conseil des membres.
Le président par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations assurent l'administration de l'établissement. Le président est assisté d'un directeur général des services.
Article 12
Conseil d'administration
Article 12-1
Composition du conseil d'administration
Conformément à l'article L. 718-11 du code de l'éducation, le conseil d'administration de la communauté d'universités et d'établissements comprend :
1° Onze représentants des établissements et organismes de recherche membres :
- le président de l'université Lille-I ou son représentant ;
- le président de l'université Lille-II ou son représentant ;
- le président de l'université Lille-III ou son représentant ;
- le président de l'université d'Artois ou son représentant ;
- le président de l'université Littoral ou son représentant ;
- le président de l'université de Valenciennes ou son représentant ;
- le président recteur de la fédération universitaire et polytechnique de Lille ou son représentant ;
- le président du CNRS ou son représentant ;
- le président de l'INRIA ou son représentant ;
- le directeur de l'Ecole centrale de Lille ou son représentant ;
- le directeur de l'Ecole des mines de Douai ou son représentant.
2° Huit personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1° ;
3° Sept représentants des collectivités territoriales suivantes :
- la région Nord - Pas-de-Calais ;
- le département du Nord ;
- le département du Pas-de-Calais ;
- Lille métropole communauté urbaine ;
- Arras communauté urbaine ;
- le pôle métropolitain Côte d'Opale ;
- Valenciennes métropole, communauté d'agglomération.
4° Trois représentants des entreprises et du monde économique, dont la liste est fixée par délibération statutaire sur proposition des membres de la catégorie 1° ;
5° Seize enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de la communauté d'universités et d'établissements ou au sein des établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et d'établissements et l'un des établissements membres, élus en deux collèges distincts tels que définis à l'article D. 719-4 du code de l'éducation, soit huit représentants au titre du collège A et huit représentants au titre du collège B ;
6° Sept représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et d'établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et d'établissements et l'un des établissements membres ;
7° Sept représentants des usagers inscrits dans la communauté d'universités et d'établissements ou dans un établissement membre.
Les représentants des établissements et organismes associés à la communauté d'universités et d'établissements sont invités permanents avec voix consultative.
Article 12-2
Durée du mandat des membres du conseil d'administration
Le mandat des membres du conseil d'administration est fixé à quatre ans renouvelable, à l'exception du mandat des représentants des usagers fixé à deux ans renouvelable.
Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou lorsque son siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les articles L. 719-1 et D. 719-21 du code de l'éducation.
Article 12-3
Attributions du conseil d'administration
Le conseil d'administration détermine la politique de la communauté d'universités et d'établissements Lille Nord de France dans le champ de compétences défini par la section 1. A ce titre, il exerce notamment, après avis du conseil des membres dans des conditions prévues aux articles 15-1 et 15-2, et du conseil académique dans des conditions prévues aux articles 13 et suivants, le cas échéant, les compétences suivantes :
1° Il approuve le contrat d'établissement ;
2° Il vote le budget et approuve les comptes ;
3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l'établissement ;
4° Il approuve les emprunts ;
5° Il délibère sur la participation de la communauté d'universités et d'établissements à des organismes dotés de la personnalité morale, en particulier les prises de participation et les créations de filiales ;
6° Il approuve la création par la communauté d'universités et d'établissements de fondations prévues à l'article L. 719-12 du code de l'éducation ;
7° Il accepte les dons et legs ;
8° Il autorise les acquisitions et cessions immobilières ;
9° Il adopte le règlement intérieur ;
10° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;
11° Il autorise le président à engager toute action en justice ;
12° Il approuve le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président ;
13° Il approuve le bilan social présenté chaque année par le président, après avis du comité technique mentionné à l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation. Ce bilan présente l'évolution de l'équilibre entre les emplois titulaires et contractuels et les actions entreprises en faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l'établissement. Les données et résultats de ce bilan sont examinés au regard des objectifs de gestion prévisionnelle des ressources humaines précisés par le contrat mentionné à l'article L. 711-1 du code de l'éducation ;
14° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique ;
15° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le conseil académique. Chaque année, le président présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi ;
16° Il approuve l'association par convention de nouveaux établissements d'enseignement supérieur ou organismes de recherche ; dans le cas des établissements d'enseignement supérieur implantés sur le territoire et relevant du seul ministère chargé de l'enseignement supérieur, la délibération porte sur le contenu de la convention d'association, dans le respect de l'article L. 718-16 du code de l'éducation ;
17° Il élit le vice-président chargé des ressources numériques sur proposition du président, et donne un avis préalable à la nomination de tout vice-président ;
18° Il délibère sur la création de toute commission ou comité qu'il estime utile ou qui lui sont proposées par le président ;
19° Il adopte les modifications aux présents statuts, y compris pour ce qui concerne l'adhésion, l'exclusion ou les modalités de retrait d'un membre.
Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 9°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18° et 19°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.
Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget.
Article 12-4
Réunions et prises de décisions
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, ou à la demande d'au moins la moitié des membres du conseil, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Le directeur général des services, l'agent comptable, le président du conseil académique et de manière générale, toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis, peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Lorsque le président ne peut présider une séance du conseil d'administration, ses fonctions sont assurées par un des membres du conseil d'administration selon les conditions définies par le règlement intérieur.
Un membre du conseil peut donner procuration à un autre membre. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
Les modalités de convocation et de tenue des séances du conseil d'administration sont précisées par le règlement intérieur.
Le conseil d'administration se réunit valablement si la majorité des membres du conseil en exercice est présente ou représentée ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique dans des conditions permettant l'identification de ces membres et garantissant le caractère collégial de la délibération. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il se réunit alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Chaque membre du conseil dispose d'une voix. Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres du conseil présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Par exception à ce qui précède, la majorité absolue des membres du conseil en exercice est requise pour délibérer sur :
1° L'association d'établissements d'enseignement supérieur ou d'organismes de recherche. Dans le cas des établissements d'enseignement supérieur relevant du seul ministère chargé de l'enseignement supérieur, la délibération porte sur le choix entre adhésion et association, et sur le contenu de la convention d'association si le statut d'associé est adopté ;
2° La résiliation d'une convention d'association, et ses conséquences ;
3° La modification des présents statuts, incluant notamment, l'adhésion, l'exclusion ou les modalités du retrait d'un membre ;
4° L'adoption et la modification du règlement intérieur de la communauté d'universités et d'établissements Lille Nord de France.
Article 13
Conseil académique
Le conseil académique comprend quatre-vingts membres ainsi répartis :
1° Onze membres représentant chacun des établissements d'enseignement supérieur et organismes membres de la communauté d'universités et d'établissements et un membre représentant l'école supérieure du professorat et de l'éducation, composante de celle-ci ;
2° Trente représentants des personnels exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et d'établissements ou dans les établissements membres ou à la fois dans la communauté d'universités et d'établissements et l'un des établissements membres et des étudiants inscrits dans la communauté d'universités et d'établissements ou dans un établissement membre, constituant la commission de la recherche du conseil académique :
a) Douze représentants de professeurs et assimilés et des autres personnels habilités à diriger des recherches ;
b) Huit représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs n'appartenant pas à la catégorie précédente ;
c) Deux représentants des autres personnels, dont au moins un ingénieur ou technicien ;
d) Huit représentants des doctorants.
3° Trente représentants des personnels exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et d'établissements ou dans les établissements membres ou à la fois dans la communauté d'universités et d'établissements et l'un des établissements membres et des étudiants inscrits dans la communauté d'universités et d'établissements ou dans un établissement membre, constituant la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique :
a) Huit représentants de professeurs et personnels assimilés ;
b) Huit représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;
c) Quatre représentants des autres personnels ;
d) Dix représentants des étudiants.
4° Huit personnalités extérieures dont un représentant du conseil régional Nord - Pas-de-Calais, trois représentants des entreprises et du monde économique dont la liste est fixée par délibération statutaire sur proposition des membres de la catégorie 1° et quatre personnalités qualifiées choisies au titre de leur implication et compétences dans les domaines de la formation et/ou de la recherche et désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1° du présent article.
Le conseil académique en formation plénière est consulté ou peut émettre des vœux :
1° Sur les orientations et les actions de la communauté d'universités et d'établissements définies dans les articles 5 à 10 ;
2° Sur la qualification à donner aux emplois d'enseignant-chercheur vacants demandés au titre de l'Ecole supérieure du professorat et de l'éducation ;
3° Sur la demande d'accréditation des diplômes de l'Ecole supérieure du professorat et de l'éducation ;
4° Sur le volet commun du contrat correspondant au projet partagé mentionné à l'article L. 718-2 du code de l'éducation et aux compétences partagées ou transférées.
Il propose au conseil d'administration un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, qui couvre l'ensemble des domaines concernés par le handicap. Après avis du comité technique mentionné à l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation, ce schéma définit les objectifs que l'établissement poursuit afin de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 323-2 du code du travail. Il est consulté sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires et des libertés syndicales et politiques des étudiants.
Le conseil académique en formation plénière donne son avis sur le projet partagé par lequel les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du seul ministère chargé de l'enseignement supérieur et les organismes de recherche partenaires coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert.
La commission de la recherche, prévue au 2° du présent article, et la commission de la formation et de la vie universitaire, prévue au 3° du présent article, préparent chacune dans leur domaine respectif, les travaux du conseil académique. Les personnalités extérieures, prévues au 4° du présent article, sont invitées aux réunions des commissions du conseil académique.
Article 13-1
Mandat des membres du conseil académique
Le mandat des membres du conseil académique est fixé à quatre ans renouvelable, à l'exception des élus représentant les usagers dont le mandat est de deux ans renouvelable.
Article 13-2
Réunions du conseil académique
Le conseil académique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Il peut en outre, suivant les modalités précisées dans le règlement intérieur, être convoqué à la demande d'un tiers au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Il peut être également consulté par le conseil d'administration ou le conseil des membres.
Lorsque le président ne peut présider une séance du conseil académique, ses fonctions sont assurées par un des membres de ce conseil selon les conditions définies par le règlement intérieur.
Les membres du conseil académique peuvent donner procuration à un autre membre de ce conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
Article 14
Président du conseil académique
Le conseil académique élit son président à la majorité absolue des membres présents et représentés lors d'un scrutin uninominal à deux tours.
Le mandat du président du conseil académique expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique à l'exclusion des mandats des membres élus par les usagers.
Le président du conseil académique préside la commission de la formation et de la vie universitaire et la commission de la recherche.
Article 15
Conseil des membres
Conformément à l'article L. 718-13 du code de l'éducation, le conseil des membres réunit un représentant de chacun des membres de la communauté d'universités et d'établissements, désigné conformément aux règles en vigueur au sein de chaque institution membre.
Il est présidé par le président de la communauté d'universités et d'établissements, qui n'a pas voix délibérative.
Article 15-1
Attributions du conseil des membres
Le conseil des membres est associé à la préparation des travaux et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration et du conseil académique. Il est consulté par le conseil d'administration préalablement à la définition du projet partagé prévu à l'article L. 718-2 du code de l'éducation, à la signature du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 718-5 du code de l'éducation et à l'adoption du budget de la communauté d'universités et d'établissements. Le volet commun du contrat pluriannuel conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et la communauté d'universités et établissements est approuvé à la majorité des deux tiers de ce conseil. Le conseil des membres émet un avis conforme préalablement à l'adoption et à la modification du règlement intérieur prévu à l'article 27, ainsi que, dans les conditions fixées à l'article 15-2, à toute révision statutaire.
Article 15-2
Réunions, avis et vote
Le conseil des membres se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il peut en outre, suivant les modalités précisées dans le règlement intérieur, être convoqué à la demande d'un tiers au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
Le directeur général des services, l'agent comptable ainsi que le président du conseil académique peuvent assister aux séances du conseil des membres sans voix délibérative. Lorsque le président ne peut présider une séance du conseil des membres, ses fonctions sont assurées par un des membres de ce conseil selon les conditions définies par le règlement intérieur. Les membres du conseil des membres peuvent donner procuration à un autre membre de ce conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations. Pour toute prise de décision requérant un vote, le conseil des membres se réunit valablement si la majorité des membres est présente ou représentée ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique dans des conditions permettant l'identification de ces représentants et garantissant le caractère collégial de la délibération. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil des membres est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il se réunit alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Chaque membre siégeant au conseil des membres dispose d'une voix. Les avis du conseil des membres sont acquis à la majorité simple des membres présents ou représentés ; la majorité des deux tiers est requise s'agissant des modifications apportées aux présents statuts et au vote sur le volet commun du contrat pluriannuel de la communauté d'universités et d'établissements Lille Nord de France.
Article 16
Dispositions communes relatives à la composition des conseils
Les représentants des personnels des établissements membres et de leurs usagers ainsi que les représentants des personnels et usagers propres à la communauté d'universités et d'établissements sont élus au suffrage direct.
Les personnels des organismes de recherche membres sont électeurs et éligibles dès lors qu'ils exercent leurs fonctions dans l'une des entités mentionnées à l'article 3 des présents statuts.
En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées par les articles L. 719-1 et D. 719-21 du code de l'éducation.
Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
L'élection s'effectue, pour l'ensemble des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, et de service, des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage.
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats. Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à dix pourcents des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
L'élection a lieu soit par dépôt d'un bulletin de vote en papier dans une urne, soit par voie électronique sécurisée dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette dernière modalité peut s'appliquer à condition que, dans l'établissement, soient mis à la disposition des électeurs des ordinateurs dans des lieux dédiés aux opérations électorales. Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration lorsque le vote par voie électronique n'a pas été mis en place.
Pour chaque représentant des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; il ne siège qu'en l'absence de ce dernier.
Le renouvellement d'un ou de plusieurs collèges de représentants des personnels au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, intervient pour la durée du mandat du président de la communauté d'universités et d'établissements restant à courir.
Toutefois, la démission concomitante des deux tiers des membres titulaires du conseil d'administration ou l'annulation des élections dans un ou plusieurs collèges de représentants des personnels et des étudiants correspondant aux deux tiers des membres élus titulaires du conseil d'administration emportent la dissolution du conseil d'administration et du conseil académique et la fin du mandat du président de la communauté d'universités et d'établissements.
Article 16-1
Représentation des enseignants-chercheurs
Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et personnels assimilés de chaque conseil, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels.
Article 16-2
Représentation des étudiants
Pour l'élection des représentants des étudiants aux différents conseils, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs sont assimilés aux étudiants. Les étudiants étrangers sont électeurs et éligibles dans les mêmes conditions que les étudiants français. Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des étudiants s'il appartient à un autre collège de l'établissement.
Article 17
Le président de la COMUE
Le président, élu par le conseil d'administration, dirige l'établissement. Il préside le conseil d'administration.
Le président de la communauté d'universités et d'établissements Lille Nord de France est élu par le conseil d'administration à la majorité absolue des administrateurs présents ou représentés.
Son mandat est fixé à quatre ans renouvelable une fois.
Lorsque le président atteint en cours de mandat la limite d'âge de soixante-huit ans, il peut exercer ses fonctions jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle il aura atteint cet âge.
Le président assure la direction de la communauté d'universités et d'établissements Lille Nord de France dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. A ce titre :
1° Il représente la communauté d'universités et d'établissements Lille Nord de France en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution des actions et de sa gestion ;
3° Il soumet le règlement intérieur à l'approbation du conseil d'administration après avis préalable du conseil des membres et veille à sa mise en œuvre ;
4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
5° Il a autorité hiérarchique sur le personnel de la communauté d'universités et d'établissements Lille Nord de France et autorité fonctionnelle sur les agents désignés par les membres qui y exercent tout ou partie de leurs fonctions ;
6° Il est responsable du bon fonctionnement, du respect de l'ordre et de la sécurité de la communauté d'universités et d'établissements Lille Nord de France.
En accord avec le conseil des membres :
1° Il fixe l'ordre du jour des séances du conseil d'administration, en prépare les délibérations et en assure la mise en œuvre ;
2° Il fixe l'ordre du jour des séances du conseil des membres ;
3° Il prépare le budget et en assure l'exécution ;
4° Il peut proposer au conseil d'administration la création de toute commission ou comité qu'il estime utile suivant les modalités prévues par le règlement intérieur ;
5° Il nomme un ou des vice-présidents après avis du conseil d'administration et propose au conseil d'administration la candidature du vice-président chargé des ressources numériques.
Il peut déléguer sa signature au(x) vice-président(s), au directeur général des services et aux agents de catégorie A placés sous son autorité, ainsi qu'au directeur de l'école supérieure du professorat et de l'éducation, pour les affaires intéressant cette école.
Article 18
Le vice-président chargé des questions et ressources numériques
Le vice-président chargé des questions et ressources numériques est élu par le conseil d'administration, sur proposition du président de la communauté d'universités et d'établissements.