1° Après l'article 10 de l'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement susvisé, il est inséré un article 11 rédigé comme suit :
« Art. 11.-I.-Un programme de suivi du réseau de référence pérenne est établi en métropole pour chaque type de cours d'eau, afin d'établir des conditions de référence caractéristiques des valeurs du très bon état écologique pour les éléments de qualité biologique, physico-chimique et hydromorphologique.
« Les conditions de référence sont établies, avec un niveau de confiance suffisant, pour définir les limites de classes des éléments de qualité écologique.
« Ces valeurs de référence sont actualisées tous les six ans pour prendre en compte les changements à long terme des conditions de référence, notamment les changements climatiques.
« II.-Le choix des sites et la méthode de description des pressions anthropiques s'exerçant sur les sites du réseau de référence pérenne pour les cours d'eau sont définis selon la méthodologie décrite à l'annexe XIV au présent arrêté.
« III.-Les éléments de qualité, paramètres ou groupes de paramètres contrôlés sont définis à l'annexe XV au présent arrêté complétée par l'annexe I au présent arrêté indiquant les éléments de qualité biologique pertinents par type d'eaux de surface. »
2° Les articles 11 à 14 deviennent les articles 12 à 15.