L'arrêté du 19 février 2015 susviséest modifié ainsi qu'il suit :
I.-L'article 6 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 23° Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production du GHM “ Autres interventions intraoculaires en dehors des affections sévères, en ambulatoire ” (02C11J) avec un diagnostic principal de dégénérescence de la macula et du pôle postérieur (H35. 3), la prise en charge du patient donne lieu à la facturation de l'un des GHS suivants :
«-dès lors que l'acte d'injection d'agent pharmacologique dans le corps vitré (BGLB0010) a été réalisé et qu'aucun autre acte opératoire classant de la catégorie majeure 02 “ Affections de l'œil ” définie à l'annexe I de l'arrêté du 28 février 2008 modifié susvisé n'a été réalisé, la prise en charge du patient donne lieu à facturation du GHS 9616 ;
«-dans les autres cas, la production du GHM 02C11J donne lieu à la facturation du GHS 454. »
II.-A l'article 22, les mots : « R. 162-42-4-1 » sont remplacés par les mots : « R. 162-42-7-1 ».