L'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° La section IV du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier est intitulée : « Déductions fiscales, réductions d'impôt ou crédits d'impôt accordés au titre de certains investissements outre-mer » et elle est complétée par les articles 23 L quater et 23 L quinquies ainsi rédigés :
« Art. 23 L. quater.-Les véhicules de tourisme soumis à la taxe prévue à l'article 1010 du code général des impôts strictement indispensables à l'activité de l'exploitant, mentionnés à la deuxième phrase du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B, au troisième alinéa du I de l'article 217 undecies et au a du 2 du I de l'article 244 quater W du code général des impôts, s'entendent des véhicules neufs, acquis dans le cadre de l'exercice d'une activité ouvrant droit à la réduction d'impôt, à la déduction fiscale ou au crédit d'impôt prévus à ces articles, sans lesquels l'entreprise ne pourrait pas poursuivre son activité.
« Art. 23 L. quinquies.-Sont prises en compte pour l'application du e du 1 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts, les dépenses mentionnées au I de l'article 18 quater. Ces dépenses sont justifiées selon les modalités prévues au II de cet article. » ;
2° L'article 170 decies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I bis, les références : « et aux II quater et III de l'article 217 undecies » sont remplacées par les références : «, aux II quater et III de l'article 217 undecies, au VII de l'article 244 quater W et au VI de l'article 244 quater X » ;
b) Au I ter, les mots : « et, le cas échéant, par exercice, lorsque le programme d'investissement est réalisé sur plusieurs exercices » sont supprimés ;
3° Les articles 18-0 bis A et 23 L ter sont abrogés.