ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS
Les tableaux 1 et 2 ci-dessous précisent les diplômes, attestations ou brevets reconnus pour la délivrance du certificat de mécanicien et les conditions à satisfaire par leurs titulaires à cet effet.
Tableau 1. - Attestations reconnues pour la délivrance du certificat de mécanicien en application du 3.3 de l'article 4
ATTESTATION DÉTENUE (1) |
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES À SATISFAIRE PAR TOUT TITULAIRE de l'attestation mentionnée en colonne (1) pour la délivrance du certificat de mécanicien (2) |
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1. Attestation de scolarité et d'assiduité de l'année de classe de mise à niveau en vue de l'admission dans la section de technicien supérieur maritime de la spécialité « maintenance des systèmes électro-navals ». |
Satisfaire aux conditions des 1°, 2° et 4° de l'article 4. |
2. Attestation de scolarité et d'assiduité de la 1re année du cursus de formation des élèves officiers de 1re classe de la marine marchande. |
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3. Attestation de scolarité et d'assiduité de la 1re année du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens. |
Tableau 2. - Attestations reconnues en lieu et place du CFBS pour la délivrance du certificat de mécanicien en application du 4.2 de l'article 4, du 3.2.2 de l'article 8 et du 4.2.2 de l'article 8
ATTESTATIONS RECONNUES (1) |
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES À SATISFAIRE PAR TOUT TITULAIRE de l'attestation mentionnée en colonne (1) pour la délivrance du certificat de mécanicien (2) |
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1. Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer (a). |
1. Dans le cadre de l'article 4 : satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° de l'article 4. 2. Dans le cadre de l'article 8 : satisfaire aux conditions fixées au 3° (pour application du 3.2.2) ou 4° (pour application du 4.2.2) de l'article 8. |
2. Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés à servir à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres et approuvée par le ministre chargé de la mer. |
1. Dans le cadre de l'article 4 : satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° de l'article 4. 2. Dans le cadre de l'article 8 : satisfaire aux conditions fixées au 3° (pour application du 3.2.2) ou 4° (pour application du 4.2.2) de l'article 8. Dans ces deux cas, la restriction suivante doit être apposée sur le certificat de mécanicien : « Valide uniquement sur navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres. » Cette restriction peut être levée sur présentation d'un CFBS en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche. |
(a) Pour tout service en mer d'un titulaire d'un certificat de mécanicien à bord d'un navire armé au commerce ou à la plaisance, un CFBS en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance reste requis. |